Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 498900 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2023, N° 2312047 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498900.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’État à lui verser la somme de 5 550 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la carence de l’Etat à la reloger. Par un jugement n° 2312047 du 9 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1° d’annuler ce jugement ;
2° réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B soutient que le tribunal :
— l’a entaché d’irrégularité en ce que, d’une part, elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance de la dispense des conclusions du rapporteur public préalablement à l’audience et, d’autre part, que la proposition du rapporteur public de se dispenser de conclure ne figure pas au dossier d’audience ;
— a dénaturé les pièces du dossier en ce qu’il juge qu’elle ne justifie pas d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation alors que figure au dossier son dernier avis d’imposition et qu’il relève qu’elle est sur le point de faire l’objet d’une expulsion de son ancien logement de fonction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
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