Infirmation partielle 18 décembre 2019
Cassation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 déc. 2019, n° 16/08805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MAIF c/ Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, SA SMA, SAS EUROVIA BRETAGNE, Société BLEZAT, SAS APAVE NORD OUEST, Association L'ASSOCIATION ALTYGO, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-317
N° RG 16/08805 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NPLD
Compagnie d’assurances MAIF
C/
Association L’ASSOCIATION ALTYGO
Société BLEZAT
SAS APAVE NORD OUEST
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
Compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 16]
SA SMA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2019
devant Madame Catherine LE FRANCOIS et Madame Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
MAIF Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyril FERGON de la SELAS ARCOLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
L’ASSOCIATION ALTYGO, agissant poursuite et diligence du directeur du [15] dûment habilité par pouvoir spécial du 5 février 2016 anciennement dénommée OBJECTIF HANDICAP SOLIDARITE et précédemment OEUVRE D’HYGIENE SOCIALE DES COTES D’ARMOR (OHS)
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société BLEZAT, SAS au capital de 125.000,00 Architecte, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 327 698 163, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS APAVE NORD OUEST RCS LILLE METROPOLE 419 671 425 prise en son établissement de [Localité 21] sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS EUROVIA BRETAGNE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie
GAN EUROCOURTAGE IARD, Compagnie au capital de 991 967 200
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 14] à [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 16] agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, LLOYD’S FRANCE SA, compagnie d’assurances au capital de 38 125, RCS PARIS 422 066 613 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA SMA Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
**********
L’association Oeuvre d’Hygiène Sociale des Côtes d’Armor, devenue l’association Objectif Handicap Solidarité (l’OHS)puis l’association Altygo, exploite à [Localité 18], [Adresse 20], un centre de rééducation fonctionnelle édifié en front de mer et dénommé '[15].
Le 28 février 2010, lors de la tempête Xynthia, ce centre a subi deux sinistres se traduisant par l’effondrement du mur de soutien des terres en bordure de plage et d’une partie de la falaise surplombant ladite plage.
A cette même date, le [15] faisait l’objet d’une importante opération de rénovation et de restructuration dont la maîtrise d’oeuvre avait été confiée à la société Blézat, architecte assuré auprès de la société Gan Eurocourtage, devenue société Allianz.
Dans le cadre de ce projet, le lot VRD avait été attribué à la société Eurovia, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA.
La société Apave Nord Ouest, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16], intervenait en qualité de contrôleur technique.
L’OHS ayant déclaré les sinistres auprès de son assureur, la société Maif, celui-ci a refusé d’intervenir pour les dommages affectant la falaise et a formulé une offre d’indemnisation concernant le mur de soutien, qui a été considérée comme insuffisante par son assurée.
L’OHS a alors sollicité et obtenu en référé, suivant ordonnance du 10 octobre 2013, la désignation d’un expert, M. [G], chargé notamment de donner son avis sur l’étendue et la ou les cause(s) des dommages.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Blézat, la société Eurovia et l’Apave, ainsi qu’à 1eurs assureurs respectifs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 octobre 2015.
Par actes séparés en date des 1er, 3 et 4 mars 2016, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, l’association OHS a fait assigner à jour fixe la société Blézat et son assureur la société Allianz, la société Eurovia et son assureur la société SMA, l’Apave et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16], ainsi que la société Maif afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’effondrement du mur de soutien et de la falaise.
Par jugement en date du 26 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— rejeté l’exception de nullité ;
— déclaré 1'association Objectif Handicap Solidarité recevable en sa demande ;
— débouté l’association Objectif Handicap Solidarité de toutes ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Blézat et la société Allianz, la société Eurovia et la société SMA, la société Apave Nord Ouest et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16] ;
— déclaré la société Maif tenue d’indemniser les dommages subis par
l’association Objectif Handicap Solidarité suite à la tempête survenue les 27 et 28 février 2010, au titre de la garantie du risque de catastrophe naturelle ;
— condamné la société Maif à payer à l’association Objectif Handicap Solidarité les sommes suivantes :
* concernant1'effondrement du mur de soutènement
— travaux de reconstruction : 438 186,08 euros HT
— maîtrise d’oeuvre (13%) : 56 964,19 euros HT
— assurance DO : 7 000 euros TTC
— barrière Heras : 2 341,20 euros TTC
— préjudice de jouissance : 18 480 euros TTC
* concernant l’effondrement de la falaise et de la voirie desservant le bâtiment Nord :
— travaux de reconstruction : 794 430 euros HT
— maîtrise d’oeuvre (13% et 12%) : 100 331,60 euros HT
— assurance DO : l2 000 euros TTC
— barrière Heras : 1 975,68 euros TTC ;
— débouté 1'association Objectif Handicap Solidarité de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance pour 1e bâtiment Nord ;
— dit que les condamnations au prix des travaux HT seront assorties de la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision et que ces condamnations seront indexées sur 1'indice BT01 entre le 21 octobre 2015 et la date de 1a présente décision ;
— dit que les condamnations prononcées ci-dessus au profit de l’association Objectif Handicap Solidarité seront, après indexation pour les condamnations au prix des travaux TTC, assorties d’un intérêt au taux légal à compter du 14 août 2013 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 2 juin 2016 et dans les conditions fixées à l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société Maif à payer à l’association Objectif Handicap Solidarité la somme de 8 712,74 euros au titre de la facture Sol Explorer ;
— condamné la société Maif à payer à l’association Objectif Handicap Solidarité la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
— condamné la société Maif aux dépens qui comprendront notamment les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 21 novembre 2016, la Maif a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2019, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 26 septembre 2016 du tribunal de grande instance
de Saint-Brieuc ;
— débouter purement et simplement l’association OHS de l’ensemble de ses fins et conclusions en qu’elles sont dirigées contre la Maif ;
En conséquence,
— condamner l’association OHS aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner l’association OHS à la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— juger que le sinistre lié à l’effondrement du mur et de la falaise est imputable à l’OHS à hauteur de 50% ;
En conséquence,
— réduire le droit à indemnisation de l’association OHS pour tenir compte du défaut d’entretien patent des biens sinistrés et de la mauvaise conception du mur sinistré, à due proportion des sommes réclamées ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Blézat et son assureur Allianz, la société Eurovia et son assureur la SMA, l’Apave et son assureur Les Souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 16] à garantir la Maif de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Par dernières conclusions, notifiées le 3 septembre 2019, l’association Altygo, anciennement dénommée Objectif Handicap Solidarité, demande à la cour de :
— débouter la Maif, la société Blézat, la compagnie Allianz, la société Eurovia, la société SMA, la Société Apave et la société Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16] de l’ensemble de leurs arguments, demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’association Objectif Handicap Solidarité en ses demandes d’indemnisation ;
* homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] du 21/10/2015 ;
* condamné la Maif à indemniser l’association Objectif Handicap Solidarité de ses préjudices en lien avec l’effondrement du mur, de la voirie et falaise, objets de l’expertise de M. [G] ;
* condamné la Maif à lui régler 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
* condamné la Maif à lui régler les dépens de première instance incluant les frais et honoraires de M. [G] ;
— réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— s’entendre condamner in solidum la Maif, la société Blézat, la société Allianz, la société Apave Nord Ouest, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16], la société Eurovia Bretagne et la SMA à indemniser l’association Altygo des dommages liés à l’effondrement de son mur donnant sur la plage située au bout de [Adresse 20] et objet de l’expertise de M. [G] ;
— s’entendre condamner in solidum Ia Maif, la société Blézat, la société Allianz, la société Apave Nord Ouest, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16], la société Eurovia Bretagne et la SMA à régler à l’association Altygo, au titre de l’effondrement du mur susvisé, les sommes suivantes :
* Travaux de reconstruction : 556 495 euros TTC
* Maîtrise d’oeuvre (13%) : 68 244,50 euros TTC
* Assurance DO : 7 000 euros TTC
* Prix mission de contrôle technique : 5 160 euros TTC
* Prix coordinateur SPS : mémoire
* Travaux Barthelemy : 10 218,78 euros TTC
* Barrière Heras : 2 341,20 euros TTC
* Préjudice de jouissance jusqu’au 30/04/18 : 22 000 euros TTC ;
— s’entendre condamner la Maif à indemniser l’association Altygo des dommages liés à l’effondrement de la falaise surplombant la plage située au bout de [Adresse 20] et de la voirie desservant son bâtiment Nord, objets de l’expertise de M. [G] ;
— s’entendre condamner la Maif à régler, au titre de l’effondrement de la falaise et de la voirie susvisé, les sommes suivantes :
* Travaux de reconstruction : 976 003,20 euros TTC
* Maîtrise d’oeuvre (13% et 12%) 123 120,38 euros TTC
* Assurance DO : 12 000 euros TTC
* Prix mission de contrôle technique : mémoire
* Prix coordinateur SPS : mémoire
* Barriére Heras : 1 975,68 euros TTC
* Préjudice de jouissance jusqu’au 31/12/2017 : 135 000 euros TTC ;
— s’entendre condamner in solidum la Maif, la Société Blézat, la société Allianz, la société Apave Nord Ouest, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16], la société Eurovia Bretagne et la SMA à régler à L’association Altygo le prix de la facture Sol Explorer de 8 712,74 euros ;
— s’entendre dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la Maif, et après indexation pour les condamnations au prix des travaux TTC, seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter du 14/08/2013 et jusqu’à parfait paiement, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— s’entendre dire que les condamnations prononcées contre la société Blézat, la société Allianz, la société Apave Nord Ouest, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16], la société Eurovia Bretagne et la SMA, seront assorties de l’intérêt au taux légal applicable à compter de la notification des présentes conclusions n°3 au soutien des intérêts de l’association Altygo ;
— s’entendre condamner in solidum la Maif, la société Blézat, la société Allianz, la société Apave Nord Ouest, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16], la société Eurovia Bretagne et la SMA à régler à l’association Altygo une somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— s’entendre condamner in solidum la Maif, la société Blézat, la société Allianz, la société Apave Nord Ouest, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16], la société Eurovia Bretagne et la SMA à prendre en charge les dépens de la procédure qui incluront les dépens des procédures de référé, les frais d’expertise judiciaire, les dépens de première instance et d’appel ;
Par dernières conclusions, notifiées le 25 septembre 2019, la société Eurovia Bretagne et son assureur SMA demandent à la cour, sous divers 'dire et juger’ qui ne sont que la reprise de leurs moyens, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 26 septembre 2016 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Eurovia et de son assureur, la société SMA ;
— à défaut, surseoir à statuer dans l’attente de la mise en oeuvre de la procédure de délimitation du domaine public maritime que l’OHS devra mettre en oeuvre ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 26 septembre 2016 en ce qu’il déclare que la société Eurovia ne peut être tenue pour responsable de l’effondrement du mur litigieux ;
En conséquence,
— débouter la Maif, et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Eurovia et de son assureur la société SMA ;
Encore plus subsidiairement,
— limiter le montant des préjudices de jouissance à hauteur de 25 euros par mois ;
— ramener le montant des frais irrépétibles sollicité à de plus justes proportions ;
En conséquence,
— débouter la Maif, ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Eurovia et de son assureur la société SMA ;
— condamner in solidum, à défaut solidairement, la Maif, la société Blézat et son assureur Allianz, l’Apave et son assureur Les souscripteurs du Llyod’s de [Localité 16], à garantir la société Eurovia et la SMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Maif, ou toute autre partie succombante à payer à la société Eurovia et à la société SMA, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum, la Maif ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2019, la société Apave Nord Ouest et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16], demandent à la cour, de :
A titre liminaire :
— constater que les demandes de la Maif et de l’association Altygo sont nouvelles en cause d’appel et les déclarer irrecevables,
A titre principal,
— constater que le sinistre a pour origine un phénomène naturel exceptionnel,
— juger que le sinistre trouve son origine dans une cause extérieure et cas de force majeure exonératoire de la responsabilité des constructeurs,
— confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’Apave et Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16] et a mis hors de cause ces derniers ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’il n’existe aucune lien de causalité entre les travaux et l’effondrement du mur,
— constater que l’Apave n’a commis aucun manquement à l’origine des désordres,
— juger que la responsabilité de l’Apave n’est ni démontrée ni engagée,
— débouter toute partie de toutes demandes dirigées à l’encontre de l’Apave et des Souscripteurs de Lloyd’s de [Localité 16] ;
— mettre purement et simplement hors de cause l’Apave et Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16] ;
A titre très subsidiaire,
— constater que le chiffrage des travaux de reprise n’a fait l’objet d’aucun débat dans le cadre de l’expertise,
— dire et juger que le chiffrage des travaux de reprise du mur ne saurait excéder la somme de 303 354 euros TTC ;
— condamner in solidum l’association Altygo, anciennement OHS, la Maif, la société Eurovia et son assureur la SMA, la société Blézat et son assureur Allianz à relever et garantir intégralement de toute condamnation l’Apave et Les Souscripteurs de Lloyd’s de [Localité 16] ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Maif, l’association Altygo, anciennement OHS, et tous succombants à verser à l’Apave et aux Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’association Altygo, anciennement OHS, et tous succombants en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2017, la société Blézat et son assureur la société Allianz, demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la Maif de son appel principal, l’association, la société Eurovia, la SMA, la société Apave Nord Ouest et Les Souscripteurs du Lloyd’s de
[Localité 16] de leurs appels incidents ;
— prononcer la mise hors de cause de la société Blézat et son assureur Allianz ;
— condamner la Maif à régler à la société Blézat et son assureur Allianz une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la Maif aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Eurovia, la SMA, la société Apave
Nord Ouest et Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16] à garantir la société Blézat et Allianz de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner solidairement les mêmes à leur régler une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre très subsidiaire,
— constater que la responsabilité du sinistre relatif à l’effondrement partiel du mur de soutènement est partagée entre l’association, la société Eurovia, la société Apave Nord Ouest et la société Blézat, à hauteur de 20% à la charge de cette dernière ;
— dire et juger que le sinistre lié à l’effondrement du mur est imputable à l’OHS à hauteur de 20% ;
— limiter le recours de l’association à l’encontre des constructeurs à 80% du coût des travaux correspondant à la remise en état des ouvrages tels qu’avant travaux ;
— condamner in solidum la société Eurovia, la SMA, la société Apave Nord Ouest et Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16] à garantir et relever indemne la société Blézat et Allianz à hauteur de 75% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de l’association tant en principal, intérêts et frais annexes ;
En tout état de cause,
— rapporter le montant des préjudices matériels allégués par l’association à de plus justes et raisonnables proportions et dans des termes qui ne sauraient excéder 70% de l’ensemble des montants sollicités au titre de la reconstruction du mur, des sondages et des travaux de mise en sécurité du site ;
— débouter l’association de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;
Subsidiairement,
— réduire les prétentions de l’association au titre du préjudice de jouissance à de plus justes et raisonnables proportions ;
— dire et juger que la compagnie Allianz est fondée à invoquer les dispositions particulières de la police prévoyant une franchise de 5 000 euros par sinistre qui est opposable aux tiers et doit rester à la charge de la société Blézat ;
— condamner toute partie succombante à verser à Allianz la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel principal est total mais ni l’appelante ni l’Apave et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16] ne contestent la décision des premiers juges en ce qu’ils ont rejeté l’exception de nullité de l’assignation et rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut de capacité à agir de l’association OHS, de sorte que le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles de l’association Altygo
L’Apave et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16] soutiennent l’irrecevabilité des demandes de l’association Altygo en ce que le quantum des sommes demandées est bien plus important, qu’il recouvre des postes nouveaux et qu’il s’agit en conséquence des demandes nouvelles prohibées sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Mais en application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Il en résulte que l’augmentation des demandes de l’association Altygo en fonction des dépenses qu’elle indique avoir effectivement exposées ne constitue pas une demande nouvelle prohibée dès lors qu’elle tend à la même fin d’indemnisation du préjudice subi.
Sur l’indemnisation sollicitée au titre des dommages subis par le mur donnant sur la plage.
— Sur la propriété du mur et la qualité et l’intérêt à agir de l’association Altygo
La Maif soutient que tout terrain qui se retrouve, notamment à cause du recul du trait de cote, soumis à l’action des flots, devient partie du domaine public maritime, y compris s’il s’agissait à l’origine d’une propriété privée, qu’il est établi en l’espèce que le mur sinistré trouve sa base immergée dans la mer à chaque marée haute et que, construit sur le sol du rivage de la mer au sens de L’article L 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le mur, remplissant une fonction de digue, demeure intégré au domaine public maritime naturel, ce qu’a confirmé le Conseil Constitutionnel saisi d’une QPC sur ce texte au moyen d’une réserve d’interprétation. Elle fait valoir que le mur peut aussi être considéré comme faisant partie du domaine maritime artificiel s’agissant d’une digue. Elle ajoute qu’elle garantit la propriété de son assuré et non pas les éventuelles conséquences dommageables de l’obligation de ce dernier de contribuer à l’entretien d’un ouvrage situé sur le domaine maritime et dont il profite.
La société Eurovia et son assureur la société Sma soutiennent également que le mur qui a tout à la fois un rôle de soutènement des terres et de digue, constitue un ouvrage de défense littorale et se trouve ainsi compris dans le domaine public maritime par application de l’article L2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qu’il n’est pas établi que l’association Altygo bénéficie d’une concession d’endigage translatif de propriété ou qu’une procédure de délimitation du domaine public ait été réalisée par les services de l’Etat.
L’association Altygo rétorque que les pièces qu’elle produit démontrent qu’elle est propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 9] soutenue par le mur effondré et dont la limite est la falaise au-dessus de la plage, que le mur ne saurait relever du domaine public maritime artificiel et ne relève d’aucune des catégories définies par l’article L 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques concernant le domaine public naturel alors qu’il n’a pas été construit pour soustraire les terrains à l’action des flots mais pour soutenir les terres et que la question concernant la banquette située au pied du mur est superflue puisqu’il s’agit d’un ouvrage indépendant qui, seul, est soumis à l’action des vagues qui ne peut être confondu avec le mur de soutènement comme ayant été construit postérieurement à celui-ci. Elle ajoute que la Maif ne peut se fonder sur le plan de prévention des risques établi six ans après le sinistre pour attester de l’état du littoral au jour du sinistre, que le tracé du cadastre démontre que le mur fait partie de la propriété du [15], que la direction départementale des territoires et de la mer ne trouve aucun élément concernant l’incorporation du mur au domaine public maritime. Elle précise enfin qu’à supposer que le mur soit qualifié de digue, ce qui est contesté, il résulte de la loi du 16 septembre 1807 que le prix des travaux de construction et d’entretien est à la charge du propriétaire riverain ce qui suffit à caractériser son intérêt à agir.
Par application des dispositions de l’article L 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. (…) Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeure compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.
Il ne saurait être déduit de ces dispositions que le mur litigieux, dont il est précisé par la commune de [Localité 18] qu’il appartient au [15] tandis qu’il n’existe aucune trace de procédure d’incorporation de ce mur dans le domaine maritime, serait situé sur le domaine public maritime en ce qu’il ne constitue pas une digue mais, ainsi que l’expert judiciaire l’indique en page 16 et 37 de son rapport, 'soutenait des terrains en surplomb de la plage’ et est en totale continuité avec celui 'bordant la propriété du [15] [Adresse 20]', tandis que s’agissant de la digue ou banquette construite à la base du mur dont la Maif précise qu’elle est immergée à chaque marée haute, il résulte du rapport d’expertise que le mur ne surmonte pas la banquette mais est édifié en amont sans aucune fondation commune ce dont il résulte qu’il ne s’agit pas d’une partie du mur, sans que cela soit utilement contredit par le fait que la base du mur situé en amont s’appuie sur la banquette. Il en résulte que le fait que cette banquette puisse être immergée à marée haute n’a pas pour effet d’incorporer le mur, situé sur la parcelle AH [Cadastre 9] appartenant au [15], au domaine public maritime naturel.
Il ne peut de même être tenu compte du plan de prévention des risques d’inondations littoral qui a été approuvé le 28 décembre 2016 soit plus de six ans après le sinistre survenu en février 2010 et qui fait état uniquement d’un aléa de recul du trait de cote en cas d’événement tempétueux ce qui ne caractérise pas une incorporation au domaine public maritime naturel.
Le mur ne relève pas non plus du domaine public maritime artificiel dont la consistance est définie par l’article L 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques en ce que, même si celui-ci comporte également les ouvrages de protection tels que des digues, le mur ne constitue pas une digue destinée à protéger les propriétés contre la mer mais un mur de soutènement des terres en surplomb de la plage.
Il en résulte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a retenu que le mur litigieux ne fait pas partie du domaine public maritime naturel ou artificiel mais dépend bien de la parcelle appartenant à l’association Altygo ce dont il résulte que celle-ci justifie d’un intérêt à agir dans la présente instance pour solliciter l’indemnisation de ce chef de préjudice et que le mur fait partie des biens garantis par le contrat d’assurance de la Maif.
— Sur les dommages
Ainsi que rappelé par les premiers juges, il résulte du rapport d’expertise qu’environ la moitié du mur, qui borde la plage sur une cinquantaine de mètres s’est effondré, qu’il s’agit d’un mur en moellons recouvert d’un enduit de ciment, au moins à sa base d’environ 7 mètres dont la base s’appuie sur une banquette en béton ou digue et qui soutenait des terrains en surplombs de la plage, l’expert précisant que le niveau supérieur correspond à 'un remblai récent lié aux travaux d’aménagement du parking(apport récent d’environ 0,80 m de remblais).'
Concernant l’origine des dommages, l’expert a conclu en page 30
de son rapport : 'c’est sans aucun doute la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010 qui a été la cause des effondrements du mur (…) Les expertises démontrent que le mur était déjà instable depuis sa conception. (…). Toutefois les travaux menés à proximité du mur et la faiblesse du réseau pluvial ont constitué un facteur aggravant de son effondrement en l’absence de tout diagnostic, dimensionnement et confortement préalables aux travaux de rénovation du [15].'
— Sur la garantie catastrophe naturelle de la Maif
L’association Altygo sollicite la garantie de son assureur sur le fondement de l’article L125-1 du code des assurances en soutenant qu’en l’espèce la catastrophe naturelle, à savoir la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010, est la cause déterminante du dommage.
Comme devant les premiers juges, la Maif soutient que compte tenu de l’état préexistant du mur, qui présentait un défaut de conception et d’entretien, ainsi que de la réalisation de travaux qui ont constitué des causes d’aggravation des phénomènes d’effondrement, le dommage n’a pas eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel à savoir la tempête du 28 février 2010, nonobstant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
L’article L 125- du code des assurances dispose que sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
En l’espèce il résulte du rapport d’expertise que le mur s’est effondré le 28 février 2010 à la suite de la tempête Xynthia et que l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 18] a été reconnu pour les dégâts causés par la tempête, par arrêté interministériel du 30 mars 2010 qui vise, s’agissant de la commune de [Localité 18], l’inondation et le choc mécanique liés à l’action des vagues du 27 au 28 février 2010 ainsi que l’inondation et la coulée de boue du 27 au 28 février 2010.
En page 20 de son rapport l’expert a exposé que 'l’analyse des précipitations de février 2010 révèle effectivement une pluviométrie exceptionnelle le 27 février 2010 avec une lame d’eau de 44 mm tombée en une douzaine d’heures (…) les éboulements se sont produits suite à une pluviométrie de 44mm le 27 février 2010 et un cumul de précipitations de plus de 120 mm depuis le début du mois. Par comparaison, la pluviométrie moyenne (1986-2013, soit 27 ans ) d’un mois de février est de 50mm et la pluviométrie maximum moyenne mensuelle sur la même période est de 74 mm au mois de décembre. On note que depuis 1991, le mois de février 2010 détient le record de précipitations (140mm), les années s’en approchant sont 2007 avec 110 mm et 2002 avec 95 mm. Il est donc tombé en 12 heures l’équivalent d’un mois de pluie.'
L’expert a ensuite expliqué, après description des bassins-versants en amont du [15] et des axes d’écoulements convergeant vers le site que les débits d’exhaure ont été 20 à 50 fois plus élevés qu’en période moyenne, que les réseaux d’eau pluviale n’ont pas pu contenir un tel débit en provenance des bassins versants, qui a donc suivi les axes d’écoulement topographiques, qu’une partie de l’eau s’est directement écoulée au droit de la falaise tandis qu’une autre partie s’est écoulée le long de la voirie vers le point bas en bordure du front de mer, où 'elle s’est infiltrée dans les terrains meubles constituant l’assise du centre jusqu’à saturation accroissant ainsi considérablement la pression hydrostatique à l’arrière du mur de soutènement et entraînant une poussée qui a fait basculer le mur'.
L’expert a ensuite ajouté que le phénomène d’effondrement a été aggravé par l’état du mur, 'instable dès sa conception (ancienne)', un réseau EP non dimensionné dans sa partie amont 'pour un tel événement’ avec une conception hétérogène et des défauts et des travaux en cours, relevant à ce titre l’absence de revêtement des parkings en construction et le rehaussement du remblai.
Au vu de ces éléments c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’effondrement du mur résulte directement du caractère exceptionnel de la pluviométrie tombée lors de la tempête des 27 et 28 février ce qu’a retenu l’expert en affirmant que cette pluviométrie est 'sans aucun doute’ la cause de l’effondrement ce dont il résulte que les dommages ont pour cause déterminante l’intensité anormale de la tempête du 27 au 28 février 2010.
Il apparaît au surplus, ainsi que retenu par les premiers juges, qu’interrogé sur le fait de savoir si, en l’absence de travaux, le mur se serait effondré, l’expert a répondu qu’il est impossible de répondre, que s’agissant du défaut allégué du système de collecte des eaux pluviales, il n’a pas été relevé d’anomalies en périodes de précipitations normales mais seulement que ce jour là, compte tenu de la pluviométrie exceptionnelle, le réseau EP était insuffisant pour l’évacuation des eaux ce qui démontre de manière certaine que la pluviométrie est la cause déterminante du sinistre sans qu’il puisse être exigé que le réseau d’eaux pluviales soit dimensionné pour évacuer une quantité exceptionnelle d’eau. De même si l’expert retient que le surplus d’eau, en l’absence de revêtement des parkings en construction s’est infiltré dans le remblai, il ne peut qu’être constaté que la cause première du sinistre est la présence d’un surplus d’eau résultant de la pluviométrie exceptionnelle dont les éléments chiffrés ont été analysés par l’expert.
S’agissant du défaut d’entretien allégué du mur, force est de constater qu’il n’est démontré par aucune pièce et qu’au contraire, l’expert a, au vu des photographies qui lui ont été présentées à l’appui du dire du 20 octobre 2015, retenu que le mur était sans désordre apparent.
S’il a été précisé au cours des opérations d’expertise que d’après les calculs faits par M. [F], sapiteur, le mur était instable depuis l’origine en raison de sa conception ancienne, vraisemblablement une centaine d’année, il convient d’observer qu’il avait jusque là et pendant au moins 90 ans, résisté aux intempéries et phénomènes naturels touchant le littoral ce dont il résulte que sa tenue dans le temps démontre que la cause déterminante de son effondrement est l’intensité de l’événement climatique et non ses caractéristiques constructives et qu’il ne peut être reproché à l’assuré, l’association Altygo, de n’avoir pas pris les mesures habituelles de prévention de nature à empêcher la survenance du sinistre.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la Maif devait prendre en charge le sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle, dans la mesure où l’agent naturel visé dans l’arrêté interministériel du 30 mars 2010 constitue bien la cause déterminante de l’effondrement du mur.
Sur la responsabilité des constructeurs
Comme en première instance, l’association Altygo reproche aux constructeurs de n’avoir pris aucune mesure préventive s’agissant de la résistance du mur, alors que les travaux devaient modifier la situation antérieure par création de parkings et surélévation des terres et de ne pas avoir vérifié les capacités et les faiblesses du réseau d’évacuation des eaux pluviales alors que le terrain est situé dans une cuvette.
Les constructeurs soutiennent quant à eux que l’effondrement du mur a pour seule cause l’événement pluvieux exceptionnel lié à la tempête Xynthia qui revêt les caractères de la force majeure et subsidiairement qu’aucune faute contractuelle n’est établie à leur encontre.
En application de l’article 1148 du code civil, la responsabilité contractuelle du constructeur est écartée lorsque le dommage est dû à la force majeure.
Il apparaît que le caractère exceptionnel de la pluviométrie tombée le 27 février 2010,tel qu’analysé et comparé par l’expert, lors de la tempête Xynthia était imprévisible et irrésistible de sorte que cet événement constitue un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité des constructeurs. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association Altygo de toutes ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Blézat et la société Allianz, la société Eurovia et la société SMA, la société Apave Nord Ouest et Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 16], la Maif étant quant à elle déboutée de son recours en garantie à l’encontre des constructeurs
Sur le préjudice
L’association Altygo soutient qu’elle justifie de la réalisation des travaux et de leur coût en produisant le contrat de maîtrise d’oeuvre de M. [X] ainsi que sa facture finale, l’acte d’engagement de la Scobat et son décompte définitif, ajoutant que des travaux supplémentaires qui n’avaient pas été vus lors de l’expertise judiciaire ont été nécessaires. Elle demande que soit fait application du principe de la réparation intégrale hors vétusté, ajoutant que les défauts d’entretien allégués par l’assureur ne sont pas établis.
La Maif demande la réduction de l’indemnité de 50 % pour tenir compte du défaut d’entretien patent des biens sinistrés et de la mauvaise conception du mur dès l’origine et comme tel susceptible d’être détruit à tout moment.
Ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus le défaut d’entretien allégué n’est pas établi et le défaut de conception du mur ne l’a pas empêché de remplir son office pendant plus de 90 ans de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnité due par l’assureur à l’assuré pour la remise en état du mur.
L’assuré est en droit d’obtenir une indemnité correspondant à la réfection des ouvrages selon les normes constructives adaptées afin d’obtenir la réparation intégrale de ses dommages sans que cela constitue un enrichissement sans cause
Selon l’expert, et après avis des sapiteurs, le coût de la réfection du mur était fixé à la somme de 543 194,50 euros TTC et la maîtrise d’oeuvre à 13 % du montant des travaux. Les travaux ont été effectués et les factures et état définitifs sont produits aux débats. Ils ne sont pas contestés en tant que tels par l’assureur qui en a eu connaissance et a assuré la garantie dommage ouvrage. Au vu des pièces produites, il sera fait droit à la demande de l’association Altygo qui porte sur le montant actualisé et réel des travaux TTC réalisés dans les termes du dispositif de ses conclusions, alors que la demande au titre du préjudice de jouissance concernant les parkings jusqu’au 30 avril 2018 est justifiée pour la somme de 22 000 euros TTC.
Les travaux ayant été exécutés, la question de l’indexation et de la Tva ne se pose plus, les dispositions du jugement à ce titre seront infirmées puisque les sommes allouées représentent l’exact préjudice définitif.
Sur les demandes concernant la falaise et la voirie
— Sur les dommages
Ainsi que rappelé par les premiers juges, il résulte du rapport d’expertise que l’éboulement affecte la partie supérieure de la falaise sur une largeur d’environ 35 mètres, ainsi que le chemin d’accès au dernier bâtiment Nord du [15] situé à son sommet.
Aux termes de son rapport l’expert judiciaire a exposé que les débits exceptionnels d’exhaure n’ont pas pu être retenus par le réseau d’eaux pluviales de sorte ' qu’une partie de l’eau s’est directement écoulée au droit de la falaise entraînant un lessivage important des parois et une infiltration dans les niveaux fortement altérés et plus profondément au travers des plans de schistosité en amont principal du centre, ce qui a contribué à créer un glissement de terrain et un effondrement de la paroi abrupte de la falaise, sans doute fragilisée par l’altération naturelle liée au ruissellement et à l’infiltration via les racines ainsi que par la présence de surplombs liés à l’érosion basale de la falaise par l’action de la mer'.
Il a ajouté que le phénomène a été aggravé par l’absence de récupération des eaux pluviales et de protection permettant de dévier les eaux vers le réseau EP sans lessiver les parois de la falaise déjà fragilisée par son altération naturelle et a précisé que comme pour le mur, la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010 est sans aucun doute la cause de l’effondrement de la falaise déjà instable de part sa nature et que l’absence de système permettant de récupérer et de canaliser les eaux de ruissellement a constitué un facteur aggravant.
— Sur le droit à indemnisation
La Maif soutient que l’association Altygo ne rapporte pas la preuve que la falaise sinistrée est un bien assuré par son contrat en ne démontrant pas qu’elle en est propriétaire alors que la falaise constitue un ensemble dont la base est située sur le domaine public maritime. Elle conteste de plus l’existence d’un aléa, condition indispensable à la validité de la police alors qu’à cet endroit, le risque d’effondrement est ancien, connu et se réalise continuellement ainsi que cela résulte du rapport d’enquête relatif au plan de prévention des risques littoraux et d’inondation de la baie de [Localité 19] qui la place dans une catégorie d’aléa fort, ajoutant qu’en l’absence d’aléa, elle ne saurait indemniser, ce d’autant que la falaise n’est pas entretenue et subit les conséquences d’un défaut d’entretien de la zone en amont, ajoutant qu’en 2001 la falaise avait déjà connu pareille sinistre et que l’association Altygo n’a rien fait à la suite de l’effondrement de 2001et a laissé l’eau ruisseler parce que son réseau est insuffisant et mal entretenu.
Il n’est pas contestable que les dommages ont atteint la partie supérieure de la falaise, située sur la parcelle appartenant à l’assuré qui est tombée ainsi qu’une partie de la route ce dont il résulte que les biens sinistrés appartiennent bien à l’assuré sans que cela soit utilement contredit par l’argumentation de l’assureur sur l’appartenance du pied de la falaise au domaine public maritime.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un éboulement en 2002 ne fait pas perdre au contrat d’assurance son caractère aléatoire dès lors que cet éboulement est intervenu en pied de falaise suite à l’assaut répété des vagues, dans un secteur différent de celui de 2010 qui s’est produit dans la partie supérieure de la falaise en relation avec les fortes pluies ruisselantes depuis l’amont du bassin. Par ailleurs le plan de prévention des risques littoraux et d’inondation de la baie de [Localité 19] est postérieur à la tempête Xynthia et les éléments qu’il contient ne peuvent en conséquence être invoqués pour soutenir le défaut d’aléa au moment du sinistre.
Contrairement à ce que prétend l’assureur, celui-ci ne démontre par aucune pièce le défaut d’entretien qu’il reproche à son assuré de même qu’il ne peut prétendre que le sinistre a pour origine un réseau d’eaux pluviales insuffisant et mal entretenu alors que l’expert a seulement relevé que le réseau était insuffisant pour faire face à la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010.
Il résulte de ces éléments, que comme pour l’effondrement du mur, la cause déterminante du dommage est la pluviométrie exceptionnelle telle que ci-dessus analysée de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce dommage devait également être pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Sur les dommages
Les travaux ont là encore été réalisés, le procès verbal de réception est en date du 8 décembre 2017 et l’association justifie du coût réel des travaux TTC. Il convient en conséquence de faire droit à ses demandes au vu des pièces produites, le montant des travaux tel que résultant des factures produites ne faisant pas l’objet d’une contestation de la part de la Maif.
Par contre la seule affirmation de l’association Altygo aux termes de laquelle le bâtiment Nord devait faire l’objet d’une rénovation avec mise à disposition le 1er septembre 2011 pour y installer le service d’éducation spéciale et de soins à domicile est insuffisante pour caractériser le préjudice de jouissance qu’elle invoque, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association Altygo de sa demande à ce titre.
La condamnation au titre des sondages réalisés par la société Sol Explorer sera également confirmée ainsi que la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013 en application de l’article A 125-1 du code des assurances de même que la capitalisation des intérêts à compter du 2 juin 2016.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La Maif supportera l’intégralité des dépens d’appel et sera condamnée à payer à l’association Altygo la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, les autres parties étant déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la nouveauté des demandes de la société Altygo,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnisation concernant l’effondrement du mur, sur le montant de l’indemnisation concernant l’effondrement de la falaise et de la voirie desservant le bâtiment nord, sur la TVA et l’indexation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Maif à payer à l’association Altygo les sommes suivantes :
— concernant l’effondrement du mur de soutènement :
* Travaux de reconstruction : 556 495,00 euros TTC
* Maîtrise d’oeuvre (13%) : 68 244,50 euros TTC
* Assurance DO : 7 000,00 euros TTC
* Prix mission de contrôle technique : 5 160,00 euros TTC
* Travaux Barthelemy : 10 218,78 euros TTC
* Barrière Heras : 2 341,20 euros TTC
* Préjudice de jouissance jusqu’au 30/04/18 : 22 000,00 euros TTC
— concernant l’effondrement de la falaise et de la voirie :
* Travaux de reconstruction : 976 003,20 euros TTC
* Maîtrise d’oeuvre (13% et 12%) 123 120,38 euros TTC
* Assurance DO : 12 000,00 euros TTC *Barriére Heras : 1 975,68 euros TTC
Condamne la Maif à payer à l’association Altygo la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les autres parties de leur demande à ce titre, et rejette toute autre demande.
Condamne la Maif aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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