Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 8 juin 2021, n° 18/00629
CA Paris
Confirmation 8 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action pour prescription

    La cour a jugé que les défendeurs n'agissaient pas en tant que consommateurs, mais dans le cadre de leur activité commerciale, rendant ainsi la prescription inapplicable.

  • Accepté
    Nullité de la convention d'honoraires

    La cour a déclaré la convention d'honoraires nulle, car elle prévoyait une rémunération d'apport d'affaires, ce qui est interdit par la déontologie des avocats.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Paris, Maître F G H conteste la décision du Bâtonnier qui avait déclaré qu'aucun honoraire n'était dû. Il demande la confirmation de son droit à un paiement de 1 000 euros HT pour des services rendus. La première instance a rejeté sa demande, invoquant la prescription et la nullité de la convention d'honoraires. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé que la prescription ne s'appliquait pas, mais a déclaré la convention d'honoraires nulle en raison de son caractère d'apport d'affaires interdit. Ainsi, la cour a confirmé la décision du Bâtonnier, rejetant la demande de Maître F G H.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 8 juin 2021, n° 18/00629
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00629
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 8 juin 2021, n° 18/00629