Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 8 juin 2021, n° 18/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00629 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00629 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IUM
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Elea DESPRETZ, greffière lors des débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître F G H
[…]
[…]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Assisté par Me Laurence CAMPISCIANO LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1406
Défendeur au recours,
Monsieur A B
[…]
[…]
Assisté par Me Laurence CAMPISCIANO LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1406
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Juin 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par M. F G H, auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 août 2018 à l’encontre de la décision rendue le 27 juillet 2018 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a:
— dit qu’aucun honoraire n’est dû à M. F G H,
— dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Les parties ont été entendues à l’audience du 8 juin 2021.
Elles ont repris oralement leurs écritures.
M. F G H demande de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile
— déclarer les intimés irrecevables en leur moyen nouveau en appel sur la prescription, la nullité de la convention d’honoraires, l’interdiction de la rémunération d’apport d’affaires, les débouter,
En tout état de cause
— déclarer les intimés mal fondés en toutes leurs demandes en conséquence, les débouter,
— le recevoir en son appel, le dire bien fondé, en conséquence,
— condamner in solidum M. A B et M. Y Z à lui payer une somme de 1 000 euros HT suivant convention d’honoraires en date du 23 juin 2015 et facture en date du 22 juillet 2015, avec intérêts de droit à compter du 23 juin 2015 et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il soutient que par convention d’honoraires signée le 23 juin 2015, il a été chargé d’assister M. A B et M. Y Z pour l''implantation d’enseignes de restauration / fast food en Arménie ; identification et présentation de cibles (cible identifiée)' de sorte qu’il a effectué des diligences avant et après le 22 juillet 2015 et que pour cette première partie de mission un honoraire fixe forfaitaire de 1 000 euros HT payable à la signature était convenu.
Il ajoute d’une part, qu’un honoraire complémentaire de résultat pour la suite de sa mission, correspondant à 'apport d’affaires, mise en relation avec des cibles identifiées pour implantation d’enseignes de restauration / fast food en Arménie', était prévu, de '7 %du montant HT des droits d’entrée et des royalties que le bénéficiaire sera amené à payer à l’enseigne pour y parvenir', et d’autre part, que la convention stipulait un taux horaire de 350 euros HT.
Il affirme que les diligences relatives à la première partie de la mission ont été réalisées, par la présentation d’une fiche recensant des cibles, par l’organisation d’une rencontre avec M. E X, ancien directeur international des opérations de développement pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au sein du Groupe Mac Donald’s, puis après envoi du projet de faisabilité par M. A B et M. Y Z, par la réalisation d’un entretien avec M. E X, enfin par la rédaction d’une lettre circonstanciée contenant sa facture, ensemble de diligences représentant un travail de 4h30.
M. A B et M. Y Z demandent de :
— déclarer irrecevable car prescrite l’action de M. F G H,
— confirmer en tous points la décision du bâtonnier,
— condamner M. F G H à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils précisent qu’après l’envoi de leur étude de marché ils n’ont eu aucun contact avec la société Mac Donald’s, que M. F G H les a contacté par SMS en août et septembre 2015 pour une implantation d’autres enseignes ce qui ne correspondait pas à leur projet et qu’en l’absence de prestation ils ont refusé de régler la facture d’honoraires de 1 000 euros HT présentée.
Ils soulèvent la prescription de la demande de M. F G H en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, en précisant qu’ils n’exerçaient aucune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lorsqu’ils ont recouru aux services de M. F G H et doivent être regardés comme des consommateurs, que la durée de la mission n’est pas précisée dans la convention mais que celle-ci a pris fin au cours de l’année 2015 ; ils estiment ainsi que le délai de prescription était expiré lorsque le bâtonnier a été saisi le 4 avril 2018.
Ils ajoutent que la convention d’honoraires est nulle, d’une part, en application des articles 1162 et 1131 ancien du code civil pour correspondre à la rémunération d’un apport d’affaires qui est interdit par l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat qui est d’ordre public, et d’autre part, des articles 1108 et 1109 du code civil, pour ne pas les éclairer sur les prestations juridiques concrètes à effectuer par M. F G H ce qui ne leur a pas permis de donner un consentement éclairé.
Ils soutiennent enfin que la convention d’honoraires n’a pas été préalable à l’engagement de la prestation en violation de l’article 10 du décret précité et que M. F G H ne justifie d’aucune prestation que ce soit avant ou après la signature de la convention.
A l’audience M. F G H a indiqué que M. A B et M. Y Z étaient irrecevables à soulever la nullité de la convention d’honoraires et que son action ne s’était pas limitée à une mise en relation, qu’il s’agissait d’une création d’affaire et qu’il devait faire un travail préalable d’étude de marché.
SUR QUOI
Sur la prescription
La demande tendant à faire dire prescrite l’action en paiement de M. F G H constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause en application de
l’article 123 du code de procédure civile et non une demande nouvelle ; cette demande est donc recevable.
Selon l’article L.137-2 du code de la consommation 'L’action des professionnels, pour les biens et ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Par ailleurs, selon la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est consommateur ' toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale'.
Il résulte de ces dispositions qu’est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
En l’espèce, la convention et son avenant conclus entre les parties le 23 juin 2015 présentent M. A B comme agissant à titre personnel et comme mandataire de M. Y Z et du Groupe BD ; la lettre de M. F G H en date du 22 juillet 2015 par laquelle il a réclamé le paiement de ses honoraires forfaitaires est adressée au 'Groupe BD M. Y Z M. A B' et l’étude de marché que M. A B et M. Y Z ont remise à M. F G H intitulée 'Projet McDonald’s Arménie BD Groupe' fait état de leur expérience entrepreneuriale en Arménie et précise qu’ils sont détenteurs de franchises de grandes enseignes.
Ces éléments constituent des présomptions précises, graves et concordantes que M. A B et M. Y Z n’ont pas contracté avec M. F G H en qualité de consommateurs mais à des fins entrant dans le cadre de leur activité commerciale de franchisés.
Les parties s’accordent pour fixer la fin du mandat de M. F G H au cours de l’année 2015 ; le bâtonnier ayant été saisi le 3 avril 2018 et la prescription applicable étant de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, l’action de M. F G H en paiement de ses honoraires n’est pas prescrite.
Sur la demande de nullité
Les moyens tirés de la nullité de la convention d’honoraires ne constituent pas des demandes nouvelles mais des défenses au fond et sont recevables en tout état de cause.
Selon l’article 1128 du code civil 'sont nécessaires à la validité d’un contrat 3° un contenu licite et certain'.
En outre l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat prévoit que 'la rémunération d’apport d’affaires est interdite'.
La convention du 23 juin 2015 précise que la mission de M. F G H est de 'diligenter la procédure suivante : – implantation d’enseignes de restauration fast/food en Arménie ; identification et présentation de cible (cible identifiée)' et qu’il percevra en plus de l’honoraire forfaitaire un honoraire de résultat calculé sur le gain obtenu grâce à son concours l''apport d’affaires mise en relation avec des cibles identifiées pour implantation d’enseignes de restauration / fast food en Arménie : 7 % du montant HT des droits d’entrée et des royalties que le bénéficiaire sera amené à payer à l’enseigne pour y parvenir' et l’avenant signé le même jour rappelle qu’il a été conclu le 23 juin 2015 un 'contrat d’apport d’affaire/convention d’honoraires' qui fait référence à des sociétés cibles que le prestataire s’est engagé à identifier et présenter au bénéficiaire, en vue de son développement par l’activité et l’implantation en Arménie d’enseignes de restauration /fast food.
Ces actes établissent que la mission de M. F G H consistait en un apport d’affaire et que la rémunération prévue était la contrepartie de celui-ci ; la lettre de M. F G H à M. A B et M. Y Z en date du 22 juillet 2015, par laquelle il les a informé de ce que leur étude de marché devait être plus précise sur certains points, d’ailleurs très limités, à laquelle il a joint sa facture d’honoraires et l’attestation de M. X ne suffisent pas à contredire cette analyse, dans la mesure où ces documents n’établissent pas la réalisation par M. F G H d’une prestation entrant dans son domaine de compétence d’avocat.
Il convient en conséquence en application des dispositions précitées de dire nulle la convention et son avenant conclus entre les parties le 23 juin 2015 et en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit qu’aucun honoraire n’est dû à M. F G H.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. F G H qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription prévue par l’article L.137-2 du code de la consommation,
Déclarons M. A B et M. Y Z recevables à opposer la nullité de la convention et de l’avenant signé le 23 juin 2015 entre M. A B et M. Y Z, d’une part, et M. F G H, d’autre part,
Déclarons nuls ces convention et avenant en application des articles 1128 du code civil et 10 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005,
Confirmons la décision déférée,
Y ajoutant
Rejetons la demande de M. A B et M. Y Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. F G H aux dépens d’appel,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, qui en a signé la minute avec, Elea DESPRETZ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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