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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 505873 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mai 2025, N° 22LY01612 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505873.20251223 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. C… A… et Mlle B… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Massongy à leur verser la somme de 273 905 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du retard dans la réalisation de leur projet de construction de trois villas après que le maire de Massongy a illégalement sursis à statuer sur leur demande de permis de construire par un arrêté du 26 avril 2011. Par un jugement n° 1902961 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Massongy à leur verser une somme de 8 830 euros et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 22LY01612 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, rejeté l’appel formé par les consorts A… contre ce jugement et, sur l’appel incident de la commune de Massongy, annulé ce jugement en tant qu’il condamne la commune de Massongy à leur verser une somme de 8 830 euros.
1° sous le n° 505873, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Massongy la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° sous le n° 505906, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Massongy la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat des consorts A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux pourvois qu’il y a lieu de joindre, les consorts A… demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 6 mai 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, saisie de leur appel et de l’appel incident de la commune de Massongy contre le jugement du 22 mars 2022 ayant partiellement fait droit à leur demande indemnitaire en condamnant la commune de Massongy à leur verser une somme de 8 830 euros, a annulé ce jugement en tant qu’il faisait droit à leur demande de première instance et a rejeté celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les consorts A… soutiennent que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le préjudice dont ils demandaient réparation ne présentait aucun lien direct avec l’illégalité de l’arrêté du 26 avril 2011 par lequel le maire de Massongy a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire trois maisons d’habitation ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’ils ne justifiaient pas de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice allégué, tenant à la perte de revenus locatifs potentiels, comme suffisamment certain ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le tribunal leur avait accordé à tort une indemnisation du préjudice tendant au surcoût des constructions réalisées avec retard ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le tribunal leur avait accordé à tort une indemnisation d’un préjudice moral résultant de l’illégalité de l’arrêté du 26 avril 2011.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois des consorts A… ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, premier dénommé, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Massongy.
.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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