Infirmation partielle 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 sept. 2017, n° 15/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02788 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 28 juillet 2015, N° 14/00831 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N°
15/02788
Minute n° 17/00552
SARL SEE POINSIGNON
C/
X, Y
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de Z, décision attaquée en date du 28 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 14/00831
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
SARL SEE POINSIGNON représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe B, avocat au barreau de METZ
Madame C Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe B, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2017 tenue par Madame FEVRE et Monsieur HUMBERT, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 28
Septembre 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SCHNEIDER, Conseiller
M. HUMBERT, Conseiller
Par acte d’huissier signifié le 30 juin 2014, M. B X et Mme C X née Y (les époux X) ont assigné la SARL SEE POINSIGNON devant le Tribunal d’instance de Z.
Aux termes de l’assignation, et des dernières conclusions de leur conseil reçues le 17 mars 2015 au greffe du Tribunal, les époux X demandaient la condamnation, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de la SARL SEE POINSIGNON à leur payer la somme principale de 9.863, 00 € (soit 5.000 € correspondant au coût des travaux nécessaire à la réfection de l’ouvrage, 3.363 € correspondant aux frais d’expertise et 1.500 € en indemnisation du trouble de jouissance subi), cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande, outre sa condamnation à leur payer une indemnité d’un montant de 1.100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils sollicitaient enfin la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé RI 13/00019.
Ils exposaient avoir fait appel aux services de cette entreprise pour effectuer courant de l’année 2005 des travaux de charpente-couverture-zinguerie sur leur maison d’habitation sise […] à […], pour un prix global de 38.475, 56 € TTC. En dépit d’une nouvelle intervention de la défenderesse sur la toiture en mars 2009, des tuiles continuaient à bouger sur le toit. Ils avaient été contraints d’engager une procédure, tout d’abord en référé, puis au fond.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de Z avait ordonné une expertise confiée à M. F A, qui avait déposé son rapport le 2 avril 2014.
Ils ajoutaient que le rapport de l’expert confirmait la réalité de leurs griefs et l’existence de divers désordres rendant l’ouvrage partiellement impropre à sa destination. L’expert concluait que ces désordres résultaient d’un manquement aux règles de l’art et d’une exécution défectueuse de la part de la SARL SEE POINSIGNON.
En réplique, la SARL SEE POINSIGNON , selon conclusions de son conseil déposées à l’audience du 13 janvier 2015, a conclu, au visa des articles 232 et suivants du Code de procédure civile,
— à titre principal, au débouté des époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal ordonne une contre-expertise et désigne tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission, avec dépôt de son rapport dans un délai maximal de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir, de :
* se rendre sur place, après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire
* visiter les lieux,
* dresser constat des éléments rappelés dans le corps des présentes écritures,
* déterminer les responsabilités et les préjudices corrélatifs,
* déterminer le cas échéant les remèdes à y apporter,
* chiffrer le coût des reprises,
* tenter de concilier les parties et le cas échéant , superviser les reprises et les aménagements sollicités et y mettre fin.
La défenderesse a contesté tant les demandes présentées que la teneur du rapport d’expertise, qu’elle a considéré inacceptable au regard des éléments techniques. Elle a affirmé qu’elle n’avait nullement manqué aux règles de l’art et que les travaux qu’elle avait effectués étaient en conformité avec les normes et prescriptions techniques applicables en la matière. Elle a fait grief à l’expert d’avoir manqué à sa mission au plan technique, et même déontologique , et d’avoir méconnu ses obligations d’impartialité et d’indépendance.
Par jugement contradictoire et rendu en premier ressort le 28 juillet 2015, le Tribunal d’Instance de Z a :
— condamné la SARL SEE POINSIGNON à régler à M. B X et Mme C X née Y la somme de 9.363 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014,
— dit y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SARL SEE POINSIGNON à régler à M. B X et Mme C X née Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL SEE POINSIGNON aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise RI 13/00019,
— débouté les parties de toute autre demande.
Pour statuer en ce sens, le Tribunal a considéré que la SARL SEE POINSIGNON ne contestait ni l’existence de désordres ni son implication dans la survenance de ceux-ci, et qu’elle n’avait, lors de l’expertise, déposé aucun dire tendant à remettre en cause les solutions préconisées par l’expert,mais qu’elle se contentait d’opposer aux conclusions de l’expert le respect de normes techniques qui ne permettaient pas d’expliquer les nombreux désordres, malfaçons et non-façons constatés. Il a ajouté que le déroulement des opérations d’expertise avait respecté le principe du contradictoire, et que la défenderesse était mal venue à mettre en cause l’impartialité et l’indépendance de l’expert dans l’exécution de sa mission. Il s’est fondé par conséquent sur les conclusions de l’expert pour faire droit pour l’essentiel aux demandes des époux X, sauf à indemniser le préjudice de jouissance à hauteur de 1.000 € et non 1.500 € comme demandé.
Par déclaration faite au greffe de la Cour par voie électronique le 7 septembre 2015, la SARL SEE POINSIGNON a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 9 novembre 2016, la SARL SEE POINSIGNON demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris, et, statuer à nouveau,
— déclarer H comme prescrites les demandes de M. et Mme X tendant au paiement des sommes de 750 €, 350 € et 300 € concernant les problèmes d’écoulement d’eau, la pente d’une gouttière à rectifier ainsi qu’une planche de rive à remplacer,
— les débouter du surplus de leurs demandes tendant au paiement des sommes de 3.000 € et de 600 € concernant les tuiles détachées et les dauphins non fixés,
— en conséquence, les débouter de leur demande de dommages et intérêts complémentaires au titre d’un préjudice de jouissance,
— débouter en outre les époux X qui succombent en leur demande en remboursement de la somme de 3.363 € représentant le montant des frais d’expertise,
— condamner M. et Mme X en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle reprend les critiques déjà exprimées relativement au rapport d’expertise, et fait valoir que les demandes relatives à l’écoulement d’eau, la pente d’une gouttière à rectifier ainsi qu’une planche de rive à remplacer, sont prescrites, comme relatives à des désordres affectant des éléments d’équipement situés à l’extérieur du bâtiment qui n’y sont pas intégrés, et qui ne rendent pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que les dommages éventuels sont purement esthétiques, et pourraient être évités si les propriétaires assumaient leur obligation d’entretien;qu’un débordement occasionnel de gouttières en cas de forte pluie n’est pas anormal. S’agissant des tuiles déplacées, elle reconnaît ce désordre, mais en impute la responsabilité à un défaut d’entretien des propriétaires.
S’agissant des désordres affectant les dauphins, elle reconnaît leur existence, et admet avoir réalisé ces travaux, mais fait valoir qu’ils ont été ensuite démontés et remontés par les entreprises chargées d’autres travaux, et en conclut qu’il n’est pas établi que ces désordres lui soient imputables.
Elle ajoute in fine que les époux X ont laissé impayée une partie de la facture des travaux à hauteur de 1.464, 54 €.
Aux termes de leurs dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, notifiées le […], les époux X concluent à la confirmation du jugement prononcé le 28 juillet 2015 par le Tribunal d’Instance de Z, à la condamnation de la SARL SEE POINSIGNON à leur payer la somme principale de 9.363, 00 € (5.000 € + 3.363 € + 1.000 €) cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande, et à leur payer en outre une indemnité d’un montant de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre payer les entiers frais et dépens.
En réplique, les intimés font valoir que leurs demandes ne sauraient être prescrites, l’expert ayant expressément relevé que les désordres allégués, concernant l’écoulement de l’eau entre la toiture et le chéneau, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui, s’agissant d’un élément constitutif de l’ouvrage ou d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l 'ouvrage, fait entrer ces désordres dans le champ de l’article 1792 du Code Civil, et les fait relever de la garantie décennale. Ils se référent à cet effet à des arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation.
Pour le reste, ils considèrent que les contestations du rapport d’expertise sont peu sérieuses et tardives, l’expert ayant respecté le principe du contradictoire, et ils en partagent les conclusions.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé les débats à l’audience du 22 juin 2017.
Motifs de la décision
Vu les conclusions de la SARL SEE POINSIGNON notifiées le 9 novembre 2016 ;
Vu les conclusions de M. B X et Mme C X épouse Y notifiées le […];
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2017;
Vu les pièces de la procédure ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel doit être G recevable comme ayant été formé selon les formes et les délais prévus par la loi ;
Au fond
Attendu que l’article 1134 du Code Civil en sa rédaction applicable à la cause dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites’ elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Que l’article 1147 du Code Civil en sa rédaction applicable à la cause dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée , encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »;
Qu’en l’espèce, les époux X exposent avoir fait appel aux services de la SARL SEE POINSIGNON pour effectuer courant de l’année 2005 des travaux de charpente-couverture-zinguerie sur leur maison d’habitation , pour un prix global de 38.475, 56 € TTC ;
Qu’ils se sont plaints de désordres affectant ces travaux, malgré une nouvelle intervention de la SARL SEE POINSIGNON en 2009, les tuiles continuant à bouger ;
Que le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. A le 2 avril 2014 suite à ordonnance de référé est critiqué par l’appelante, qui, si elle ne remet plus dans ses conclusions d’appel la déontologie de l’expert et ne lui reproche plus d’avoir méconnu ses obligations d’impartialité et d’indépendance, remet totalement en question ses conclusions ainsi que les solutions préconisées ;
Qu’à hauteur d’appel,elle évoque dans le corps de ses conclusions le fait que ses critiques, étayées sur le plan technique, justifieraient à tout le moins l’organisation d’une contre-expertise, sans pour autant reprendre cette demande dans le « dispositif » de ses demandes ;
Que c’est en tout état de cause à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a noté que la SARL SEE POINSIGNON ne contestait pas l’existence des désordres, et qu’elle n’avait , lors des opérations d’expertise, qui ont été contradictoires et auxquelles elle a été présente, déposé aucun dire tendant à remettre en cause les conclusions de l’expert ;
Que la SARL SEE POINSIGNON fait certes observer avec raison que cet état de fait ne lui interdit pas de critiquer les préconisations de l’expert dans le cadre de l’instance au fond ; qu’il conduit cependant à examiner ces critiques avec tout le recul nécessaire ;
Attendu que l’article 1792 du Code Civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;
Qu’aux termes de l’article 1792-2 du même Code, « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation , d’ossature, de clos et de couvert . Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation , d’ossature, de clos et de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage » ;
Que l’article 1792-3 du même Code précise que « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception »
Que l’article 1792-4-1 du même Code détermine que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux, ou en application de l’article 1792-3,à l’expiration du délai visé à cet article » ;
Qu’en l’espèce, les époux X ont allégué différents désordres, portant sur plusieurs points :
1°) s’agissant des tuiles détachées :
Attendu que les demandeurs à l’action, devenus intimés, allèguent à ce titre le détachement d’un certain nombre de tuiles, tant sur la façade avant que sur la façade avant ;
Que l’expert a constaté ce désordre, précisant que plusieurs tuiles se détachent, que la tuile d’angle menace de tomber ; qu’il considère que ce désordre est d’importance majeure , qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, mais le rend impropre à sa destination ; qu’il en attribue l’origine à « un manquement aux règles de l’art, aux prescriptions d’utilisation des matériaux et à une exécution défectueuse », qui ne peuvent qu’être le fait de la SARL SEE POINSIGNON ;
Que l’appelante ne conteste pas l’existence de ces désordres, ni le fait qu’ils affectent l’ouvrage lui-même ou un élément d’équipement indissociable d’un ouvrage de clos et de couvert, relevant de la garantie décennale ; qu’elle n’invoque pas la prescription à ce titre, les travaux ayant été réalisés en 2005 et 2009 et l’instance engagée en 2014 n’étant effectivement pas prescrite ;
Qu’elle soutient avoir respecté les normes en vigueur telles que définies par le DTU 40.21 et le guide technique du Ministère de la Culture et de la Communication ;
Que, cependant, le respect de ces normes, à le supposer établi, n’est pas exclusif des manquements ét de l’exécution défectueuse relevées par l’expert ;
Que, surtout, l’appelante impute les désordres à l’absence d’entretien de la part des intimés ;
Que l’expert l’exclut clairement en notant que (les désordres) « ne proviennent pas d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages » ;
Qu’il préconise la fixation de l’ensemble des tuiles en périphérie et de faîtage , solution effectivement prévue par le DTU 40.21 et le guide technique du Ministère de la Culture et de la Communication, rt chiffre le coût des travaux à 3.000 € ;
Que la condamnation de la SARL SEE POINSIGNON à payer cette somme aux époux X apparaît justifiée ;
2°) s’agissant des désordres affectant les dauphins :
Attendu que les intimés déplorent à ce titre le que les dauphins à la descente de chéneau ne soient pas d’aplomb, que certains dauphins n’aient pas été fixée et ne soient pas droits, que le dauphin ne soit pas d’aplomb en partie basse et qu’un autre n’ait pas été fixé ;
Que l’expert a confirmé l’existence de ce désordre, qualifié d’importance moyenne , qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage,et ne le rend pas impropre à sa destination ;
Que l’appelante ne conteste pas l’existence de ces désordres, et n’invoque pas non plus la prescription décennale ;
Qu’elle conteste en revanche sa responsabilité, au motif que , si elle a effectivement procédé à la pose des dauphins, ceux-ci ont été ultérieurement démontés et remontés par les entreprises ayant procédé aux travaux d’enduit de façade et de canalisation et en conclut qu’il n’est pas établi que ces désordres lui soient imputables ;
Que les désordres constatés par l’expert , dans la mesure où ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination, n’entrent pas dans le champ de l’ article 1792 du Code Civil ;
Qu’au demeurant, aux termes des conclusions du rapport d’expertise, « le défaut d’exécution est imputable uniquement à l’entreprise qui a raccordé les dauphins fontes dans les regards, à ce jour, il n’est pas possible de définir précisément quel intervenant a réalisé ces travaux ;
Qu’il s’ensuit que la responsabilité de la SARL SEE POINSIGNON ne peut être retenue à ce titre ;
3°) s’agissant des coulées d’eau sur une planche de rive :
Attendu que l’existence de coulées d’eau sur les planches de rive , alléguée par les intimés, est confirmée par l’expert qui qualifie ce désordre d’importance moyenne , s’agissant de présence de coulées d’eau sur une planche de rive, tout le long de la toiture arrière ; qu’une partie de l’eau s’écoule entre la toiture et le chéneau ;
Que l’expert indique que ce désordre résulte d’un défaut d’exécution et ne provient pas d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ; qu’il ajoute qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, mais le rend impropre à sa destination ;
Que l’appelante soutient que ce dommage affecte un élément d’équipement extérieur au bâtiment lui-même et ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Que les intimés expliquent pour leur part que ces désordres ne concernent pas un simple élément d’équipement, mais rendent la totalité de l’ouvrage impropre à sa destination ;
Que, si l’expert relève, sans autre explication, une « impropriété à destination », il n’explique pas en quoi réside cette impropriété ;
Que les intimés, qui invoquent une jurisprudence aux termes de laquelle le défaut d’étanchéité d’une toiture rend l’ouvrage impropre à sa destination, ne démontrent pas l’existence d’un défaut d’étanchéité caractérisé par des infiltrations avérées ou même un risque d’infiltrations dans la maison, les photographies produites par eux censées démontrer l’existence de coulées d’eau sur la façade étant à cet égard peu éclairantes ;
Que , dès lors, il n’y a pas lieu à condamnation de l’appelante de ce chef, ce désordre n’étant pas couvert par la garantie décennale et la demande à ce titre étant irrecevable comme prescrite ;
4°) s’agissant des dégâts sur une planche de rive :
Attendu que l’expert a constaté qu’une planche de rive avait été cassée lors du montage , près de la descente d’un chéneau ; que ce désordre est qualifié par lui comme étant d’importance moyenne, ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne causant pas d’impropriété à destination ; qu’il ne provient pas selon l’expert d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
Que l’expert indique que ce désordre résulte d’un défaut d’exécution et ne provient pas d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ; qu’il ajoute qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, mais le rend impropre à sa destination ;
Que les désordres constatés par l’expert , dans la mesure où ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination, n’entrent pas dans le champ de l’ article 1792 du Code Civil ;
Qu’il n’apparaît pas que cette planche fasse « indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation , d’ossature, de clos et de couvert » ; qu’elle constitue dès lors un élément d’équipement relevant de la garantie biennale définie à l’article 1792-3 du Code Civil ; que l’action engagée par les époux X était dès lors prescrite de ce chef ;
5°) s’agissant des désordres affectant les gouttières :
Attendu que les intimés de malfaçons et non-façons dont l’existence est confirmée par l’expert ; que ce dernier a constaté qu’une gouttière avait été posée sous la toiture ; qu’il fait état de l’absence de descente de chéneau au côté gauche, de la présence d’une seule descente de chéneau au centre, de la stagnation de l’eau dans le chéneau au côté gauche , contrairement au chéneau du centre, où l’eau s’écoule, contrairement à ce qu’alléguaient les époux X ;
Que l’expert considère que ces désordres sont d’importance majeure, ne proviennent pas d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, mais d’un défaut d’exécution, et ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage mais le rendent impropre à sa destination ;
Que l’appelante soutient que les gouttières litigieuses ne sont pas munies de chéneaux (soit des zingueries incorporées dans un caisson ou une corniche) mais de simples gouttières pendantes fixées par des crochets, et démontables aisément sans toucher à l’ouvrage lui-même ; que ces désordres, qui ne sont pas contestés, relèvent de la garantie biennale ;
Que ces affirmations sont démenties par l’expert qui parle précisément de « chéneaux » et préconisent une repose avec pose suffisante de la gouttière pour une somme de 350 € ;
Qu’il y a lieu de considérer en conséquence que ces désordres affectent un équipement faisant partie intégrante de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, ces désordres entrant dès lors dans le champ d’application de l’article 1792 sus-cité ;
Que la condamnation de la SARL SEE POINSIGNON à payer aux époux X la somme de 350 € à ce titre apparaît dès lors justifiée ;
6°) sur le préjudice de jouissance :
Attendu que l’expert indique en page 47 de son rapport qu’ « il a été constaté contradictoirement dans des zones précises que les tuiles n’étaient plus correctement en place, et que de ce fait il y avait un risque important que ces tuiles puissent tomber au sol » ;
Que, dès lors, ainsi que l’a motivé à bon droitle premier juge, les époux X justifient avoir incontestablement subi un préjudice de jouissance, le détachement de leur toiture les ayant contraints à prendre des précautions pour la sécurité des personnes et les ayant empêchés de faire usage de leurs terrasses ;
Que le montant de 1.000 € alloué à ce titre aux époux X sera ainsi confirmé ;
Attendu que la SARL SEE POINSIGNON devra également s’acquitter de la somme de 3.363 € correspondant aux frais d’expertise versés par les intimés ;
Attendu, en définitive, que le jugement querellé sera partiellement infirmé, la SARL SEE POINSIGNON étant condamnée à payer aux époux X la somme de 7.713 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Qu’il y a lieu de confirmer la condamnation de la SARL SEE POINSIGNON à régler les dépens de première instance ainsi que ceux de la procédure de référé expertise RI 13/00019 ;
Que chacune des parties succombant partiellement en appel, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL SEE POINSIGNON à payer aux époux X la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en raison de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
PAR CES MOTIS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
G l’appel recevable
Au fond :
INFIRME partiellement le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
G H comme prescrites les demandes de M. B X et Mme C X née Y tendant au paiement des sommes de 750 € et de 300 € concernant les désordres relatifs aux coulées d’eau sur les planches de rive ainsi qu’une planche de rive à remplacer,
DEBOUTE M. B X et Mme C X née Y de leur demande relative aux désordres affectant les dauphins non fixés,
CONDAMNE la SARL SEE POINSIGNON à payer à M. B X et Mme C X née Y époux X la somme de 713 € (3.000 € pour les désordres affectant les tuiles + 350 € pour les désordres affectant les gouttières + 1.000 € de préjudice de jouissance + 3.363 € de frais d’expertise ) intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 ;
CONFIRME le jugement attaqué en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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