Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 janvier 2025, 476885
TA Grenoble 9 mai 2017
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CAA Lyon
Rejet 18 décembre 2018
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CAA Lyon
Réformation 20 décembre 2018
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CE
Annulation 11 février 2021
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CE
Annulation 11 février 2021
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TA Lille 11 juin 2021
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TA Lille 17 décembre 2021
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CAA Lyon
Annulation 21 janvier 2022
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CAA Lyon
Réformation 21 janvier 2022
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TA Guyane
Rejet 7 juillet 2022
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TA Guyane 27 juillet 2022
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TA Guyane
Rejet 29 juillet 2022
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TA Guyane
Rejet 27 octobre 2022
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CE
Cassation 27 janvier 2023
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CE
Annulation 27 janvier 2023
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CE
Rejet 27 janvier 2023
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CAA Douai
Annulation 1 juin 2023
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CAA Douai
Rejet 1 juin 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation des bénéfices agricoles

    La cour a reconnu que la cour administrative d'appel avait effectivement commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si l'activité de prise en pension de chevaux s'inscrivait dans le cycle de l'élevage.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme en raison des circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. et Mme A… contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai annulant partiellement un jugement du tribunal administratif de Lille concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Les requérants soutenaient que leur activité de prise en pension de chevaux ne relevait pas des bénéfices agricoles, en vertu des articles 63 du code général des impôts. Le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si l'activité visait à améliorer la condition physique des chevaux, et renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel. L'État est condamné à verser 3 000 euros à M. et Mme A… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ch. réunies, 15 janv. 2025, n° 476885, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 476885
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 1 juin 2023, N° 21DA01746, 21DA01852
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 30 décembre 2009, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/M. Martin, n°312227, inédit au Recueil, RJF 4/10 n° 368.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 17 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050988330
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:476885.20250115
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