Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 12
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.
Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.
Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle).
Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant.
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.
Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention " attelages canins ”.
Sont également considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages.


pendant 7 jours
d'exploitations situées dans les zones franches d'activités situées dans les départements d'outre-mer prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-85) ; le bénéfice des jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du CGI (BOI-BA-BASE-30-10). […] GAEC concernés La majoration des plafonds de la déduction, annuels et pluriannuels, […] les exploitants titulaires de revenus agricoles provenant de la mise à disposition de DPB ne peuvent pas bénéficier de DEP lorsqu'ils n'exercent aucune des activités mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article 63 du CGI.
Lire la suite…163 quatervicies du code général des impôts (CGI). […] Cas particuliers Les revenus exonérés en application des dispositions codifiées à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 sexies-0 A du CGI, à l'article 44 sexies A du CGI, à l'article 44 octies A du CGI et à l'article 44 nonies du CGI, […]
Lire la suite…[…] le tiers de ses récoltes, que les intéressés répartissaient ensuite entre eux, au prorata des surfaces de leurs terres ; que ce mode de location doit être regardé comme un métayage selon la définition de l'article L. 417-1 du code rural précité ; que le requérant apporte ainsi la preuve que les revenus provenant de la SARL Champagne X, selon la formule de métayage, étaient imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, conformément aux prévisions de l'article 63 du code général des impôts contrairement à ce que persiste à soutenir l'administration devant le juge d'appel ; qu'il est, […]
[…] — que la contribuable, qui ne peut valablement soutenir qu'elle a exploité en 2004 et 2005 des biens ruraux à son domicile à Panazol, ne peut être imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles visés à l'article 63 du code général des impôts pour les résultats de l'exploitation de son élevage de chats Maine Coon à son domicile ; que la doctrine exprimée dans la réponse Balkany, publiée au JOAN du 15 mai 1995, concerne les règles fiscales appliquées aux particuliers pour la vente de jeunes animaux nés à leur domicile et que sa portée ne saurait être réduite aux seuls cas d'achat-revente d'animaux domestiques ; que dès lors, les résultats de l'activité de l'exposante ne peuvent relever que de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (…) » ; que l'article 4 B du même code dispose : « 1. […] Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ; qu'aux termes de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, […]
Indemnités versées dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé préalable à l'installation des jeunes agriculteurs Conformément aux dispositions de l'article D. 343-20 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article D. 343-24 du C. rur., […]
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