Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 499491 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 janvier 2025, N° 499493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051049459 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:499491.20250123 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la pratique de la chasse à courre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A saisit le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande relative à la suspension de la pratique de la chasse à courre. Toutefois, dès lors que sa requête en annulation, enregistrée le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, a été rejetée par une ordonnance n° 499493 du 21 janvier 2025 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la présente requête en référé suspension doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Signé : Christophe Chantepy
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