Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 11 févr. 2025, n° 23/08502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2023, N° 21/03382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ECOUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/08502 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIC3
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
[B] [L]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2023 par le TJ de [Localité 13]
N° Chambre : 1
N° RG : 21/03382
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Maître [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230474 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
****************
INTIME
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240193
Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 -
Association FEDERATION ANEF
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372858 -
Plaidant : Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 91
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère et Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
L’Association d’Entraide, dite ANEF, était une association régie par la loi du 1er juillet 1901 créée en 1952.
En 2007, l’une de ses sections locales s’est constituée en association indépendante, devenant l’association ANEF Ile-de-France Ouest (l’ANEF IDFO).
Le 11 décembre 2007, par un protocole sous seing privé, l’ANEF a apporté à l’ANEF IDFO divers immeubles, dont un studio sis à [Adresse 12] ; il était prévu que ce transfert soit réitéré par acte notarié et stipulé une condition suspensive tenant à l’obtention d’une autorisation administrative préalable.
En 2008, l’association ANEF est devenue la fédération ANEF (la Fédération).
Le 10 octobre 2010, dans l’attente de la régularisation du transfert de propriété, la Fédération a conclu avec l’ANEF IDFO une convention de commodat des immeubles à effet du 1er janvier 2008, celle-ci étant tenue de payer les charges afférentes.
Le 29 octobre 2013, par acte authentique, la Fédération et l’ANEF IDFO ont réitéré le protocole de 2007.
Le 5 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a placé l’ANEF IDFO en redressement judiciaire, désigné M. [M] en qualité de mandataire judiciaire et la société FHB, prise en la personne de Mme [L], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Le 28 mai 2015, ce tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pendant deux mois, soit jusqu’au 28 juillet 2015, désigné M. [M] en qualité de liquidateur, ordonné la cession d’une partie de l’activité de l’association ANEF Ile-de-France Ouest et de ses actifs immobiliers au profit de l’association Coallia, maintenu en fonction l’administrateur judiciaire pour administrer l’association durant le maintien de l’activité et passer les actes nécessaires à la cession.
Le 1er mars 2016, l’association Coallia et Mme [L], ès qualités, ont régularisé un acte de cession partielle d’activité portant notamment sur le studio de la [Adresse 15] prévoyant que, dans l’attente de la régularisation de l’acte authentique de la cession de cet immeuble emportant transfert de la propriété de ce bien, l’association Coallia en aurait la jouissance et assumerait toutes les charges afférentes.
Le 25 juin 2018, la Fédération a assigné M. [M] et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Le 15 avril 2021, par acte authentique, la Fédération et l’ANEF IDFO ont régularisé un acte d’apport d’actifs portant notamment sur les immeubles en cause.
Le 27 octobre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné M. [M] à payer à la Fédération la somme de 6 323,69 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamné M. [M] à payer à la Fédération la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté la Fédération du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— débouté la Fédération de ses demandes formées à l’encontre de Mme [L] ;
— débouté M. [M] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice ;
— condamné M. [M] à payer à la Fédération la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de M. Laballette, membre de la SCP GLP Associés Cabinet GLP, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 20 décembre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions l’ayant :
— condamné à payer à la Fédération la somme de 6 323,69 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné payer à la Fédération la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté de sa demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice ;
— condamné à payer à la Fédération la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens.
Le 8 février 2024, à sa demande, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 octobre 2023.
Par dernières conclusions du 20 novembre 2024, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement du 27 octobre 2023 en ses dispositions visées par sa déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner la Fédération à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la Fédération à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire ;
— rectifier en retranchement le jugement en ce qu’il a statué ultra petita en relevant qu’il pouvait être reproché à M. [M] " de ne pas s’être lui-même rapproché des services de la Préfecture de [Localité 14] dès 2015 pour s’assurer qu’elle avait approuvé l’apport partiel d’activité conclu, sans s’en tenir à la réponse du notaire sur ce point, et de ne pas avoir, dès la réception du courrier du 3 avril 2019, confirmant son approbation implicite, demander au notaire d’en acter la réception et de procéder aux formalités de publicité de l’acte réitératif du 20 octobre 2013, aucune régularisation de l’acte n’étant en l’espèce nécessaire » ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Fédération ANEF du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— rejeter l’appel incident de la Fédération ;
— débouter la Fédération de toutes ses demandes.
— condamner la Fédération à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la Fédération à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente du 20 novembre 2024, la Fédération demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’abus du droit d’agir en justice ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné M. [M] à lui payer la somme de 6 323,69 euros en réparation du préjudice financier ;
condamné M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
l’a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires ;
l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Mme [L] ;
Et statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que Mme [L] et M. [M] ont manqué à leurs obligations professionnelles et qu’ils engagent leur responsabilité civile à son égard ;
En conséquence,
— condamner in solidum Mme [L] et M. [M] à lui payer la somme de 41 302,99 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— condamner in solidum Mme [L] et M. [M] à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner in solidum Mme [L] et M. [M] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— débouter Mme [L] et M. [M] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum Mme [L] et M. [M] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [L] et M. [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Dupuis, SELARL LX [Localité 14] Versailles, sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2024, Mme [L], assignée en appel provoqué par la Fédération, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Fédération de ses demandes à son encontre ;
— dire et juger que la Fédération ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute qu’elle aurait commise dans l’exercice de ses missions, en lien causal direct avec un préjudice indemnisable ;
— débouter la Fédération de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— condamner la Fédération à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause formulée par M. [M]
Ne peut être mise hors de cause qu’une partie attraite à un procès contre laquelle aucune prétention n’est formulée.
Il n’y a pas lieu ici de mettre hors de cause M. [M], contre lequel des prétentions sont formulées. Sa demande à cet effet doit être comprise comme tendant en réalité au rejet des demandes de la Fédération dirigées contre lui.
Sur la responsabilité des organes de la procédure collective
Argumentation des parties
La Fédération fait valoir qu’au moment du redressement judiciaire du 5 décembre 2014, ou de la liquidation judiciaire du 28 mai 2015, ou au moment de la cession partielle d’actif du 1er mars 2016, ni l’administrateur judiciaire ni le mandataire judiciaire ne se sont assurés de la propriété des biens immeubles qu’il s’agissait de vendre à un tiers, notamment en interrogeant le service de la publicité foncière.
Elle soutient encore que le liquidateur a commis une faute en laissant se poursuivre les contrats en cours, à savoir le commodat de 2010 et le protocole de 2007, et en ne les exécutant pas, en négligeant de transférer à Coallia les appels de charge de copropriété du studio de la [Adresse 15] et en ne produisant pas à la Fédération un certificat d’assurance de l’immeuble de la [Adresse 17], ce qui l’exposait, en tant que propriétaire apparent, à des risques importants ; en délaissant l’entretien du pavillon de l'[Adresse 10], de sorte que ce pavillon a été squatté, en ne mettant pas à l’abri les dossiers individuels des personnes accompagnées par l’association IDFO qui s’y trouvaient et en ne produisant pas de certificat d’assurance de ces locaux.
La Fédération fait valoir que les organes de la procédure ont manqué d’accomplir auprès des autorités administratives les diligences nécessaires pour que le transfert de propriété des immeubles puisse être formalisé ; qu’à ce jour, la réitération de l’acte de vente à Coallia n’est pas intervenue, plus de trois ans après la réitération de l’acte d’apport d’actif du 15 avril 2021.
Elle soutient que l’ANEF IDFO avait la jouissance de l’ensemble des immeubles, de sorte que dès lors que la Fédération a payé les charges en lieu et place de l’ANEF IDFO, elle détient à ce titre des créances postérieures non soumises à déclaration.
La Fédération soutient avoir subi un préjudice tenant au fait qu’elle a assumé des charges de copropriété qu’elle n’avait pas à payer, puisqu’elle n’avait pas la jouissance des lieux ; qu’elle a cependant été condamnée à payer à la copropriété de la [Adresse 15] une certaine somme au titre de ces charges, qui a donné lieu à une saisie-attribution de ses comptes bancaires à hauteur de 6 323,69 euros, en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Courbevoie, infirmé par la cour d’appel de Versailles.
Elle expose encore que l’acte de cession à Coallia prévoit que l’ANEF IDFO lui concède la jouissance gratuite des lieux jusqu’à la régularisation de la cession par acte authentique, de sorte que la Fédération se trouve privée de la jouissance du bien et doit en outre régler des charges de copropriété, tandis qu’elle ne perçoit pas de loyer ; qu’elle subit ainsi un préjudice de jouissance de 1 500 euros x 60 mois = 90 000 euros.
Enfin, elle expose que les biens qu’elle a apportés à l’ANEF IDFO sont en totale déshérence du fait de la carence du liquidateur et qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour éviter que sa propre responsabilité soit engagée (assurance, impôt foncier, expulsion, sécurisation des lieux, charges de copropriété afférentes à l’immeuble de la [Adresse 15]), pour le total réclamé de 41 302,99 euros.
Le liquidateur fait valoir que la Fédération, qui n’avait jusque-là pas accompli les formalités nécessaires à l’obtention de l’autorisation administrative, s’en est prévalu après l’ouverture de la procédure collective en prétendant que, faute de cette autorisation, le transfert opéré en 2007 était caduc ; qu’elle est allée jusqu’à signer un compromis de vente à un tiers d’un immeuble sis [Adresse 6], à [Localité 11], dont le transfert avait pourtant été décidé en 2007 ; que, le 29 juin 2018, elle a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de faire constater la caducité du protocole réitératif en date du 29 octobre 2013 et de faire reconnaître son droit de propriété ; que, le 6 juin 2019, cette affaire a été retirée du rôle du tribunal de grande instance de Lyon ; que la présente action dirigée contre les organes de la procédure collective tend à faire porter sur eux la responsabilité de ses propres erreurs.
Il relève que le jugement du 28 mai 2015 autorisant la cession de certains actifs à l’association Coallia a maintenu Mme [L] dans ses fonctions d’administrateur, notamment pour « passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession » ; que lui-même n’avait donc pas à intervenir à ce stade, pas plus que durant le redressement judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il avait commis une faute en ne se rapprochant pas des services de la préfecture dès 2015 pour s’assurer qu’elle avait approuvé l’apport d’activité en cause, sans s’en tenir à la réponse du notaire ; que la Fédération n’avait pas invoqué le fait qu’il aurait dû passer outre l’analyse du notaire, de sorte que le tribunal a statué ultra petita, ce qui appelle un retranchement, en tout cas une infirmation ; qu’il a en réalité dès 2015 effectué toutes démarches utiles auprès de la préfecture afin de débloquer la situation ; qu’il ne pouvait passer outre le refus du notaire, Me [Z], de régulariser l’acte exprimé par courriel du 15 février 2016 ; qu’à l’époque, la Fédération soutenait être toujours propriétaire et refusait de régulariser l’acte ; qu’il n’avait pas lui-même le pouvoir de le passer.
Il poursuit que même après la réponse de la préfecture de juin 2019 confirmant l’existence d’un accord implicite au transfert, la Fédération a refusé de signer l’acte de régularisation, au motif qu’il n’avait pas acquitté les charges de copropriété ; que la décision du tribunal a ainsi permis à la Fédération d’obtenir réparation du préjudice qu’elle s’était elle-même causé ; que la Fédération a du reste introduit une action contre le notaire, au sujet de laquelle elle s’abstient de produire aucune pièce.
M. [E] fait valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il avait commis une faute en s’abstenant d’assurer les immeubles apportés, de les entretenir, de les sécuriser, de payer les charges de copropriété et impôts afférents ; qu’en effet, les charges de copropriété ne sont pas de créances postérieures nées pour assurer le bon déroulement de la liquidation au sens des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, comme la cour de Versailles l’a rappelé dans son arrêt du 10 mai 2023, en appel de la décision rendue le 8 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Courbevoie ayant condamné la Fédération à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], diverses sommes au titre des charges ; ces créances devaient être déclarées au passif, de même que la créance de taxe foncière.
Il soutient que la convention de 2007 prévoyait que dans l’attente de la régularisation du transfert, l’ANEF IDO jouirait des lieux à titre gratuit, de sorte qu’il n’avait pas à s’acquitter des charges ou à assurer les lieux ; que dans les faits, la Fédération n’a remis les clés au liquidateur que le 3 septembre 2019 et avait en réalité conservé la jouissance des immeubles, de sorte qu’il lui incombait de s’acquitter des charges afférentes.
Il fait valoir que si la Fédération avait accepté de régulariser le transfert dès 2015, il aurait pu revendre les biens à des tiers.
Enfin, M. [M] fait valoir que le préjudice invoqué par la Fédération lié au non-acquittement des charges de copropriété afférentes au studio de la [Adresse 15], n’existe pas, la condamnation au paiement de ces charges prononcée contre elle par le tribunal de proximité ayant été infirmée le 10 mai 2023 ; que la Fédération, si elle devait un jour en définitive supporter partie de ces charges, serait responsable de son propre préjudice pour avoir délibérément retardé la réalisation des actifs de l’association liquidée.
Mme [L] fait valoir que la décision administrative implicite d’approbation du transfert décidé en 2007 est intervenue en 2014 ; qu’on ne peut donc pas reprocher à l’administrateur judiciaire, encore moins en engageant sa responsabilité personnelle, de ne pas avoir vérifié que l’ANEF n’était pas propriétaire au jour du jugement de 2015 ordonnant la cession.
Elle poursuit que la Fédération ne prouve aucun préjudice rattachable à une faute qui puisse lui être imputée ; que les charges de copropriété afférentes à l’immeuble cédé à Coallia correspondent à une période postérieure à la fin de sa mission d’administrateur ; que la cour d’appel de Versailles l’a exonérée de condamnation au titre de ces charges.
Mme [L] expose enfin être étrangère aux autres préjudices financiers invoqués par la Fédération, qui seraient survenus après la fin de sa mission. Enfin, elle relève que la Fédération, n’étant plus propriétaire de l’immeuble en cause, n’a pas pu subir une perte de jouissance.
Réponse de la cour
Sur les principes juridiques applicables
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En redressement judiciaire, le mandataire judiciaire nommé en application de l’article L. 621-4 du code de commerce a essentiellement pour mission, selon les articles L. 622-20 et L. 624-1 de ce code, d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers et de vérifier les créances. C’est le tribunal qui détermine la mission de l’administrateur judiciaire qu’il a la faculté de nommer.
Selon les articles L. 641-4, L. 641-9 et L. 641-19 du code de commerce, le liquidateur a notamment pour mission d’administrer les biens du débiteur et de réaliser ses actifs, en particulier par des ventes de gré à gré.
Sur la réalisation de la condition suspensive prévue au protocole
Le 11 décembre 2007, par un protocole sous seing privé, l’ANEF a apporté à l’ANEF IDFO divers immeubles, dont un studio sis à [Adresse 12] ; il était prévu que ce transfert soit réitéré par acte notarié et stipulé une condition suspensive tenant à l’obtention d’une autorisation administrative préalable.
Par un courrier du 23 avril 2019, la préfecture de [Localité 14] a indiqué à la Fédération qu’à la suite de sa demande d’autorisation de transfert d’actif au profit de l’ANEF IDFO, reçue le 27 novembre 2013, une décision implicite d’acceptation s’était formée deux mois après la réception, le 9 juillet 2014, de pièces complémentaires, soit le 9 septembre 2014.
La Fédération s’est ainsi abstenue, entre la signature du protocole de 2007 et novembre 2013, soit durant plus de six ans, de solliciter auprès de l’administration compétente l’autorisation nécessaire à la régularisation du transfert de propriété qu’elle avait pourtant elle-même décidé en faveur de son ancienne section locale, devenue l’ANEF IDFO.
Le 9 septembre 2014 s’est constituée la décision administrative implicite de la préfecture de [Localité 14] autorisant ce transfert, de sorte que c’est à cette date que s’est réalisée la condition suspensive prévue au protocole de 2007.
La Fédération ne peut prétendre avoir ignoré cette décision qu’en se prévalant de sa propre erreur de droit.
Conformément aux prévisions du protocole de 2007 et de l’acte notarié le réitérant, les biens immobiliers en cause, dont le studio de la [Adresse 15], sont ainsi entrés dans le patrimoine de l’ANEF IDFO à la date du 1er janvier 2008, ainsi que l’a déjà retenu la cour de céans dans son arrêt du 10 mai 2023.
La question de la jouissance effective de ces biens est à cet égard indifférente, de même que l’opposition de la Fédération et de l’ANEF IDFO, représentée par son liquidateur, sur la date d’effet de ce transfert de propriété consignée par le notaire ayant instrumenté l’acte du 15 avril 2021.
Sur la responsabilité de M. [M] en tant que mandataire judiciaire
Il n’entrait pas dans la mission légale de M. [M], en qualité de mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’ANEF IDFO, de réaliser les actifs de cette association, partant de s’assurer que les immeubles qui lui avaient été apportés par la Fédération étaient bien entrés dans son patrimoine. Contrairement à ce que soutient la Fédération, il ne peut lui être reproché aucune faute à cet égard.
Sur la responsabilité de Mme [L]
Le tribunal a retenu à juste titre que Mme [L], désignée administrateur avec mission d’assistance par jugement du 5 décembre 2014, puis maintenue dans ses fonctions jusqu’au 28 juillet 2015 afin d’administrer l’ANEF IDFO et de réaliser la cession à l’association Coallia du studio de la [Adresse 15], avait commis une faute en s’abstenant de vérifier auprès du service de la publicité foncière que cette association était désignée comme propriétaire de ce bien.
Toutefois, cette faute ne peut avoir causé aucun préjudice à l’association, dès lors qu’à la date de sa désignation initiale, soit le 5 décembre 2014, ce bien était rétroactivement entré dans le patrimoine de l’ANEF IDFO au 1er janvier 2008, en application du protocole de 2007, du fait de la décision administrative implicite acquise le 9 septembre 2014.
Au reste, comme le tribunal l’a relevé justement, aucun des préjudices invoqués par la Fédération ne sont en lien avec la faute qu’elle reproche à Mme [L].
Sur la responsabilité de M. [M] en qualité de liquidateur
La Fédération prétend que les fautes qu’elle impute à M. [M] en sa qualité de liquidateur ont entraîné pour elles les préjudices suivants :
— 41 302,99 euros décomposé de la manière suivante :
o assurance : 1 237,31 euros ;
o impôt foncier : 8 655 euros ;
o frais d’expulsion de l'[Adresse 10] : 14 416,30 euros ;
o frais de sécurisation des lieux : 8 670,69 euros ;
o saisie-attribution au titre des charges de copropriété de la [Adresse 15] : 6 323,69 euros ;
— 90 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance équivalent à la valeur locative des immeubles depuis le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
— 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
La cour fait siens les motifs circonstanciés ayant conduit le tribunal à retenir que l’ANEF IDFO avait acquis la jouissance des immeubles lui ayant été transférés par la Fédération dès le 1er janvier 2008, ce qui résulte en particulier des termes du protocole de 2007, du commodat de 2010, de l’acte notarié de 2013 par lesquels la Fédération lui avait volontairement transmis ces éléments de patrimoine.
C’est de manière incohérente que la Fédération reproche tout à la fois au liquidateur, d’une part, de n’avoir pas accompli les démarches nécessaires au transfert de propriété, d’autre part, d’avoir laissé se poursuivre le protocole de 2007 qui avait pour objet ce transfert.
Comme le tribunal l’a relevé à juste titre, il incombait dès le 1er janvier 2008 à l’ANEF IDFO de souscrire les assurances afférentes aux immeubles, de sécuriser les lieux, d’acquitter les charges de copropriété et les impôts correspondants. La cour relève que ces obligations résultent de l’acte d’apport de 2007 (p. 6) comme, en termes plus précis, de l’acte réitératif de 2013 (pages 21 in fine et 22 in alto) transférant la jouissance des biens à l’ANEF IDFO à compter du 1er janvier 2008.
D’une manière générale, il incombe à un liquidateur, dans sa mission de gestion des biens du débiteur, de sécuriser les immeubles dont il est propriétaire, ce qui implique l’obligation d’agir en expulsion contre des occupants sans droit ni titre, et de veiller à ce qu’ils soient assurés.
La Fédération établit avoir mandaté un huissier de justice en vue de l’expulsion de squatters qui occupaient le pavillon de l'[Adresse 10]. Mais elle ne produit aucun jugement d’expulsion et, à l’époque où elle a exposé les frais et honoraires d’un huissier de justice, elle prétendait être la légitime propriétaire de cet immeuble, l’instance engagée à cet effet devant le tribunal de grande instance de Lyon étant encore pendante, de sorte qu’elle est mal fondée à imputer à faute au liquidateur une quelconque négligence dans la sécurisation de cet immeuble.
De surcroît, si, en cause d’appel, elle produit un courrier du 30 juin 2020 par lequel elle a demandé au liquidateur de lui prouver qu’il avait assuré les biens et sécurisé le pavillon de l'[Adresse 10], les factures qu’elle verse aux débats au soutien de sa demande au titre de frais d’expulsion et de sécurisation sont antérieures à ce courrier, qui ne comporte aucune demande de remboursement, de sorte qu’il ne peut être reproché au liquidateur de ne pas les avoir acquittées.
La Fédération justifie (pièce 29) avoir, à effet du 15 mai 2017, assuré le studio de la [Adresse 16] et avoir reçu les factures correspondantes ; mais, à l’époque, elle prétendait être la légitime propriétaire des lieux, de sorte qu’elle est mal fondée à imputer à faute au liquidateur une quelconque négligence dans l’acquittement de ces factures, qu’elle n’établit au reste ni avoir payées elle-même ni lui avoir adressées pour paiement.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté la demande de la Fédération au titre des frais d’expulsion et de sécurisation.
Comme M. [M] le fait valoir exactement, les charges de copropriété échues après le jugement d’ouverture afférentes aux immeubles appartenant au débiteur ne sont pas des créances nées pour les besoins de la procédure collective, de sorte qu’elles ne sont pas éligibles au traitement préférentiel et n’ont pas à être payées à l’échéance par le liquidateur en application de l’article L. 641-13 du code de commerce (Com, 14 novembre 2019, n°18-17.812). Il en va de même des impôts et de la taxe foncière (Com, 14 octobre 2014, n°13-24.555, publié).
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne peut en l’occurrence être fait aucun reproche au liquidateur ne n’avoir pas acquitté les charges de copropriété et la taxe foncière afférentes au studio de la [Adresse 15].
De surcroît, en l’état de l’arrêt infirmatif du 10 mai 2023 rejetant l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] contre la Fédération en recouvrement de charges, qui constitue un titre exécutoire pour la répétition des sommes saisies, la Fédération n’est débitrice d’aucune somme envers la copropriété.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la Fédération la somme de 6 323,69 euros en réparation du préjudice financier causé par l’exécution de sa condamnation en première instance à payer de telles charges.
Dès lors que, depuis le 1er janvier 2008, la Fédération n’a plus ni la propriété ni la jouissance des immeubles qu’elle a transférés à l’ANEF IDFO, elle est mal fondée à reprocher au liquidateur la réparation d’un quelconque préjudice de jouissance équivalent à leur valeur locative depuis le jugement d’ouverture. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.
Pour condamner M. [M] à payer à la Fédération une somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral, le tribunal a retenu qu’il avait manqué de se rapprocher de la préfecture pour s’assurer qu’elle avait approuvé l’apport consenti par la Fédération et de demander au notaire, dès la réception du courrier du 3 avril 2019 confirmant l’autorisation administrative implicite, de procéder aux formalités de publicité de l’acte réitératif du 20 octobre 2013 ; que la Fédération, apparaissant toujours comme propriétaire des immeubles vis-à-vis des tiers, a été contrainte de défendre à deux instances en paiement de charges de copropriété afférentes au studio de la [Adresse 15] et à l’immeuble du [Adresse 7].
La cour relève qu’il résulte d’un courrier de M. [Z], notaire mandaté par la Fédération ayant instrumenté l’acte de 2013, adressé au liquidateur le 10 février 2015, que ce dernier l’a interrogé en février 2015 sur l’avancement de ses démarches auprès de la préfecture de [Localité 14] ; d’un courrier adressé le 5 octobre 2015 à ce notaire par l’avocat du liquidateur que celui-ci interrogeait le notaire sur l’existence d’une autorisation implicite.
Il résulte de ces correspondances que le liquidateur était convenu en février 2015 avec le notaire d’accomplir lui-même une démarche auprès de la préfecture, notamment en lui faisant parvenir un dossier complet par coursier ; M. [M] ne justifie par les pièces produites d’aucune démarche directe auprès de la préfecture avant 2019 ; cette négligence peut être considérée comme fautive.
Pour autant, la cour relève que l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 novembre 2021 ayant statué sur la demande en paiement de charges du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à Courbevoie, a été introduite le 29 novembre 2017 ; que l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 8 septembre 2020 ayant statué sur la demande en paiement de charges du syndicat des copropriétaires du studio de la [Adresse 15], à Courbevoie, a été introduite le 15 novembre 2018.
Or il est constant qu’à la date de l’introduction de ces instances, la Fédération se prétendait toujours propriétaire de ces biens ; quelques mois après, le 29 juin 2018, elle a de surcroît assigné le liquidateur, ès qualités, pour faire constater la caducité du protocole les ayant transférés à l’ANEF IDFO.
La cour retient encore que, s’étant abstenue de 2007 à 2013 de solliciter auprès de l’administration compétente l’autorisation nécessaire à la régularisation du transfert de propriété en cause, la Fédération ne saurait, sans se prévaloir de sa propre turpitude ou réclamer l’indemnisation d’un préjudice dont elle est elle-même responsable, se prévaloir de la faute du liquidateur pour prétendre être indemnisée des inconvénients résultant du fait que ce transfert de propriété n’était pas publié au fichier immobilier en 2017 et en 2018, à l’époque de l’introduction des deux instances en paiement de charges en cause ; qu’il n’est pas contesté, en outre, que la Fédération s’est abstenue de communiquer au liquidateur le courrier du 23 avril 2019 par lequel la préfecture lui a confirmé l’existence de l’autorisation implicite survenue en 2014.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la Fédération une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par son manque de diligence en vue du transfert de propriété.
La demande de retranchement présentée à titre subsidiaire est partant sans objet.
Sur la demande indemnitaire formulée par l’appelant
M. [M] fait valoir que la Fédération a initialement, à tort, engagé sa responsabilité pour avoir vendu un immeuble qui lui appartenait en raison de la caducité du protocole de 2007 ; qu’à tort, au regard des règles de la procédure collective, elle lui a reproché de ne pas avoir réglé les charges de copropriété.
La Fédération ne réplique pas sur ce point.
La cour constate que M. [M] n’allègue aucun préjudice en lien avec les fautes qu’il impute à la Fédération.
Sa demande indemnitaire ne peut en conséquence qu’être écartée.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [M] aux dépens et à payer à la Fédération une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle implique également de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Fédération.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire les indemnités de procédures prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la Fédération la somme de 6 323,69 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette les demandes de la Fédération ANEF ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne la Fédération ANEF aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Fédération ANEF à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros et à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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