Rejet 25 juillet 2023
Rejet 20 octobre 2023
Non-lieu à statuer 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 7 févr. 2025, n° 494157 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 octobre 2023, N° 23LY02641 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051145636 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494157.20250207 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle la préfère du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2302474 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY02641 du 20 octobre 2023, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
1° Sous le n° 494157, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boulez, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par M. A sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a :
— insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision de la préfète du Rhône du 2 février 2023 ne méconnaissait pas l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— commis une erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve en rejetant sa requête alors que l’autorité administrative n’avait pas démontré que le traitement médical qu’il devait suivre était disponible en Tunisie ;
— méconnu son office en retenant que sa requête pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la décision de la préfète du Rhône du 2 février 2023 ne méconnaissait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi de M. A contre l’ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins que soit ordonné le sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de l’ordonnance attaquée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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