Rejet 22 janvier 2024
Annulation 13 juin 2024
Annulation 7 février 2025
Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
Résumé de la juridiction
L’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique (CGFP) et du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, dont les dispositions sont désormais codifiées aux article R. 134-1 et suivants de ce même code.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e et 2e ch. réunies, 7 févr. 2025, n° 495551, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495551 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 juin 2024, N° 24PA01673 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051145646 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:495551.20250207 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 13 139,34 euros au titre de la protection fonctionnelle pour les frais engagés et acquittés pour la défense de ses intérêts, d’ordonner le versement d’une somme de 12 065,46 euros au titre des frais d’avocat et de conseil facturés mais non encore acquittés pour la défense de ces mêmes intérêts, d’assortir l’ordonnance d’un délai d’exécution de 15 jours, à compter de sa notification, sous astreinte de 350 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2305078 du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a accordé à M. B une provision de 6 000 euros outre la somme de 2 673,05 euros qui lui a déjà été versée au titre de la protection fonctionnelle.
Par une ordonnance n° 24PA01673 du 13 juin 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris, sur appel de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun et rejeté la demande de provision de M. B.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juin, 15 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter l’appel de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B, professeur titulaire affecté au sein d’un établissement régional d’enseignement adapté, a dénoncé une situation de harcèlement moral. Concomitamment, il a été placé en congé de maladie puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle, qui lui a été accordée par décision du 4 juillet 2022, pour les faits de harcèlement moral dénoncés. M. B a saisi le juge des référés afin d’obtenir des provisions de 13 139,34 euros au titre des frais facturés et acquittés pour la défense de ses intérêts par un avocat et de 12 065,46 euros au titre des frais d’avocat facturés mais non encore acquittés, relatifs d’une part à l’engagement d’une procédure pénale, d’autre part, à des démarches précontentieuses et contentieuses devant les juridictions administratives aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et le renouvellement de son congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun lui a accordé une provision de 6 000 euros au titre des seuls frais exposés dans le cadre des procédures engagées devant les juridictions administratives en vue de la réparation du préjudice en lien avec les faits de harcèlement moral et a rejeté le surplus de sa demande. M. B se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 13 juin 2024 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel a, sur appel de la ministre l’éducation nationale et de la jeunesse, annulé cette ordonnance et rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Aux termes de l’article L. 134-12 du même code : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public. () ».
4. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, l’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique et du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit pris pour son application, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants de ce même code. Dès lors, en jugeant que ces dispositions faisaient obstacle à ce que les frais d’avocat exposés par M. B devant les juridictions administratives puissent être pris en charge par l’Etat au titre de la protection fonctionnelle, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris attaquée doit être annulée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 13 juin 2024 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.RIG4PEYQ
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