Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 7 mars 2025, n° 499107 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051305441 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499107.20250307 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, avec intérêts à compter de la demande indemnitaire, jusqu’au versement effectif de l’intégralité de la somme, et le cas échéant, capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Marseille l’opposant à l’établissement Assistance publique-Hôpitaux de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande que le montant de l’indemnisation accordée soit limité à 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière au sein de l’établissement Hôpitaux universitaires de Marseille, demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure qu’elle a engagée devant le tribunal administratif de Marseille à la suite de la décision du 6 octobre 2021 du directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille l’ayant suspendue de ses fonctions pendant la période de la crise sanitaire de la covid-19.
2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
3. Il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 3 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme B a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 octobre 2021 du directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille l’ayant suspendue de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale et ayant interrompu le versement de son traitement. L’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a produit le 11 février 2022 un mémoire en défense, Mme B n’ayant pas produit de mémoire en réplique. Alors que ce litige ne présente aucune difficulté particulière, l’affaire n’a pas, à la date de la présente décision, été inscrite au rôle d’une formation de jugement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander réparation du préjudice qu’elle a subi de ce fait.
4. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice moral de Mme B, en lui allouant la somme de 500 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
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