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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 avr. 2025, n° 502803 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 mars 2025, N° 2501182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051468712 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502803.20250408 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande d’asile sans délai et au plus tard dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2501182 du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 mars et 6 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 6 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande d’asile sans délai et au plus tard dans les trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer pour un entretien à la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de Nice et, enfin, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa demande d’asile doit être déposée dans un délai de 90 jours suivant l’entrée sur le territoire français pour être examinée en procédure normale et qu’il n’est pas en mesure de justifier de sa situation administrative, notamment pour se rendre à la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile, et, en l’absence d’attestation de demande d’asile, il ne peut ni bénéficier des conditions minimales d’accueil, ni percevoir l’allocation pour demandeur d’asile ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit d’asile et à son droit d’être admis au séjour dans l’attente d’une décision concernant sa demande d’asile dans la mesure où, alors qu’il s’est manifesté auprès des autorités françaises pour demander l’asile, sa demande n’a pas été enregistrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant gambien déclarant être entré irrégulièrement en France en février 2025, relève appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande d’asile sans délai et à lui délivrer une attestation en ce sens.
3. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. Il résulte de l’instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. A, qui a déclaré avoir vécu en Italie pendant neuf ans jusqu’à son entrée sur le territoire français en février 2025, a, alors qu’il entendait se rendre à Nice pour déposer une demande d’asile, été retenu au poste de gendarmerie de Breil-sur-Roya et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
6. Pour justifier de l’urgence à ordonner au Préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande d’asile, M. A se contente d’invoquer le fait, d’une part, que faute pour cette demande d’être enregistrée dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité au point 4, celle-ci sera traitée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en procédure accélérée et non en procédure normale et, d’autre part, qu’il ne peut pas justifier de sa situation administrative, notamment pour se rendre à la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile, ni bénéficier des prestations d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile. Ces circonstances, alors par ailleurs que M. A n’est pas empêché de demander l’asile en France, ce que, au demeurant, il s’est abstenu de faire pendant les neuf années où il a vécu en Italie avant d’arriver en France, ne sont pas de nature à caractériser la condition d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. A ne peut être accueilli. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 avril 2025
Signé : Rozen Noguellou
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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