Annulation 10 juin 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ch. réunies, 16 avr. 2025, n° 500653 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 15 janvier 2025, N° 2500001 |
| Dispositif : | Avis article 113 (statut Polynésie) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051484126 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:500653.20250416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2500001 du 15 janvier 2025, enregistré le 16 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de la Polynésie française, avant de statuer sur le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l’annulation de la délibération n° 2024-117/APF du 12 décembre 2024 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a habilité son président à déposer un recours préalable auprès de l’Etat et, au besoin, à ester en justice devant toutes les juridictions françaises et internationales et les organismes relevant des Nations unies, afin de provoquer un dialogue de décolonisation en vue de l’autodétermination de la Polynésie française, a transmis au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 174 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le dossier de ce déféré pour examen des questions de répartition des compétences en Polynésie française que soulève cette délibération.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule et son article 74 ;
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
— la parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l’assemblée de la Polynésie française ;
REND L’AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l’article 171 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « I. – () / Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l’assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente. () II. – Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants : () / B. – Pour l’assemblée de la Polynésie française : / 1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l’article 140 dénommés » lois du pays « () ». Aux termes de l’article 174 de la même loi organique : « Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l’article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’Etat, la Polynésie française et les communes ou des dispositions relatives aux attributions du gouvernement de la Polynésie française ou de l’assemblée de la Polynésie française ou de son président, ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’Etat, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’Etat ».
2. En application de ces dispositions, le tribunal administratif de la Polynésie française a sursis à statuer sur le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l’annulation de la délibération n° 2024-117/APF du 12 décembre 2024 par laquelle l’assemblée de la Polynésie française a habilité son président à déposer un recours préalable auprès de l’Etat et, au besoin, à ester en justice devant toutes les juridictions françaises et internationales et les organismes relevant des Nations unies, afin de provoquer un dialogue de décolonisation en vue de l’autodétermination de la Polynésie française, et, sur le fondement de l’article 174 de la loi organique du 27 février 2004, a transmis au Conseil d’Etat le dossier de ce déféré pour examen des questions de répartition des compétences en Polynésie française que soulève cette délibération.
3. Aux termes de l’article 64 de la loi organique du 27 février 2004 : « Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l’action du gouvernement () ». Aux termes de l’article 91 de la même loi organique : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : () / 25° Décide d’intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente () ». Aux termes de l’article 137 de la même loi organique : « Le président de l’assemblée de la Polynésie française organise et dirige les services de l’assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect du principe d’égal accès à la fonction publique. / Le président de l’assemblée de la Polynésie française prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée. / Il gère les biens de l’assemblée et les biens affectés à celle-ci. / Le président de l’assemblée de la Polynésie française décide d’intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l’assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l’application des dispositions du 25° de l’article 91 ».
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que seul le président de la Polynésie française représente la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ne pouvant agir en justice qu’au nom de cette assemblée.
5. La délibération en litige, qui vise à ce qu’une action soit conduite afin de provoquer, par un recours préalable auprès de l’Etat et, au besoin, par des recours devant les juridictions françaises et internationales ainsi que les organismes relevant des Nations unies, un dialogue de décolonisation avec l’Etat en vue de l’autodétermination de la Polynésie française, habilite le président de l’assemblée de la Polynésie française à représenter la Polynésie française. Par suite, en adoptant cette délibération, l’assemblée de la Polynésie française a, en tout état de cause, méconnu la répartition des compétences résultant des dispositions de la loi organique du 27 février 2004 mentionnées au point 3.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre d’Etat, ministre des outre-mer.
Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
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