Annulation 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 oct. 2023, n° 2005192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2005192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de requête, enregistrés les 28 juillet 2020 et 20 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et, en conséquence, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en « procédure normale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il s’est rendu à son rendez-vous mais avec quelques heures de retard alors, par ailleurs, qu’aucun autre manquement ne lui est reproché ;
— faute pour le préfet du Nord d’établir que les autorités italiennes ont bien été informées de la prolongation du délai de transfert, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 30 juillet 2020.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 5 octobre 2020 du bureau d’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2021 à 12 h 00 par une ordonnance du 3 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 2 février 1996 en Guinée, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d’asile le 7 mars 2019. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 8 avril 2019. Après avoir été transféré en Italie le 31 juillet 2019, il est revenu en France où il a fait l’objet d’un nouvel arrêté de transfert vers ce même pays le 20 septembre 2019. Par courriel daté du 10 juin 2020, M. B a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile, considérant que la France était responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 10 juin 2020, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision contestée se borne à indiquer que l’intéressé a été placé en fuite et qu’il ne s’est pas présenté à sa convocation du 4 mars 2020 en vue d’exécuter son transfert vers l’Italie, sans faire référence à aucune disposition législative ou réglementaire dont elle ferait application. Par suite, cette décision est insuffisamment motivée en droit.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande d’enregistrement de la demande d’asile présentée par M. B. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Clément.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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