Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 17 déc. 2020, n° 20/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 29 juin 2020, N° 20/00618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03678 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBIL
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 29 juin 2020
RG : 20/00618
ch n°
X
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 17 Décembre 2020
APPELANT :
M. Y X
né le […] à SAINT-ETIENNE (42000)
[…]
[…]
Représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83
INTIME :
M. A X
né le […] à SAINT-ETIENNE (42000)
La Vialle
[…]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— B C, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant procès-verbal du 9 décembre 2019, dénoncé le 12 décembre 2019, M. Y X a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. A X entre les mains de Maître D E à hauteur de la somme totale de 34.659,42 euros en vertu d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 2 mai 2008.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2020, M. A X a fait assigner M. Y X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de contester cette saisie. Dans le dernier état de la procédure, il sollicitait de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution, à titre principal en raison de la prescription de l’action de M. Y X, à titre subsidiaire faute pour ce demier de disposer d’un titre exécutoire constatant une créance exigible et définitive.
Par jugement du 29 juin 2020, le juge de l’exécution a :
— constaté la prescription de l’action en recouvrement du paiement de la soulte telle que prévue dans l’acte authentique de donation-partage du 2 mai 2008,
— ordonné la mainlevée de la procédure de saisie attribution initiée par procès-verbal délivré à Maître D E, notaire, le 9 décembre 2019, sur les sommes dont elle était personnellement tenue à l’égard de M. A X, aux frais de M. Y X,
— condamné M. Y X aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration du 13 juillet 2020, M. Y X a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 10 novembre 2020 par ordonnance du président de la chambre du 30 juillet 2020 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 21 juillet 2020 en même temps que sa déclaration d’appel, M. Y X demande à la Cour de:
au visa des articles 815 et 840 du code civil, L.111-2, L.111-3, L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, 2244 et 1240 du code civil,
— rejeter les demandes formées par M. A X comme non fondées,
— juger parfaitement régulière la saisie-attribution de la somme totale de 34.659,45 euros sur la part de la succession de M. A X effectuée entre les mains de Maître E, notaire,
— condamner M. A X à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à prendre en charge les frais de la saisie-attribution,
— condamner M. A X à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. Y X fait valoir que sa créance n’est pas prescrite pour les raisons suivantes :
— l’exécution forcée de l’acte notarié du 2 mai 2008 est soumise au délai butoir de 20 ans prévu par l’alinéa 1 de l’article 2232 du code civil, sauf si la prescription a été interrompue par un acte d’exécution forcée,
— au surplus, l’action en partage est imprescriptible en vertu des articles 815 et 840 du code civil ; or le paiement de la soulte est une dette en lien avec la succession de la mère de MM. X et le partage anticipé de cette succession.
M. A X ne constitue pas avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Suivant acte notarié du 2 mai 2008, Mme F G veuve X a fait donation à titre de partage anticipé :
— à M. Y X de la nue-propriété d’un studio et d’un garage situé à […],
— à M. A X de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation sise à […],
à charge pour ce dernier de régler à M. Y X une soulte de 34.000 euros, en 68 mensualités de 500 euros chacune, sans intérêt, payable le 5 de chaque mois, à compter du 5 juin 2008 et jusqu’au 5 janvier 2014.
Une clause insérée dans l’acte prévoyait en outre l’exigibilité immédiate de la soulte en cas de décès de Mme X, lequel est intervenu le 29 décembre 2012.
M. A X n’a payé aucune somme à M. Y X au titre de la soulte prévue dans l’acte notarié.
L’article 2232 du code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de reporter le délai de la prescription extinctive au delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, sauf dans certains cas qu’il énumère dans son alinéa 2.
Toutefois, cet article n’est d’aucun renseignement sur la durée de la prescription extinctive de l’action de M. Y X en exécution de l’acte notarié du 2 mai 2008.
Il est constant que l’exécution d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire est soumise au délai de prescription de la créance qu’il constate.
La créance de M. Y X constatée dans l’acte notarié du 2 mai 2008 est une créance à l’égard de M. A X et non de la succession de Mme X. Aussi, l’action en paiement de cette créance est une action personnelle et non une action en partage. Elle n’est donc pas imprescriptible.
L’action en paiement de M. Y X a commencé à courir pour chaque mensualité due au titre de la soulte du 5 juin 2008 au 5 décembre 2012 à compter de sa date d’exigibilité puis pour les mensualités restantes à compter du 29 décembre 2012, date à laquelle elles sont devenues immédiatement exigibles en raison du décès de Mme X. Le délai de prescription des actions personnelles ayant été réduit de 30 à 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (article 2224 du code civil), l’action en paiement de M. Y X était prescrite au 19 juin 2013 pour l’échéance du 5 juin 2008 en application de l’article 2222 du code civil, cinq ans après la date d’exigibilité de chaque échéance du 5 juillet 2018 au 5 décembre 2012, et cinq ans après le 31 décembre 2012 pour les échéances restantes, soit le 31 décembre 2017.
Aussi, l’action en paiement de M. Y X au titre de la soulte était totalement prescrite au 9 décembre 2019, date de la saisie-attribution.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la prescription de l’action en recouvrement du paiement de la soulte telle que prévue dans l’acte de donation-partage du 2 mai 2008 et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 9 décembre 2019 aux frais de M. Y X.
M. Y X n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure injustifiée formée en cause d’appel et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
Déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure injustifiée ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes de M. Y X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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