Rejet 9 avril 2024
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 7 mai 2025, n° 494999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 avril 2024, N° 2306072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051572316 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494999.20250507 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2306072 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2024 et le 5 février 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ;
Vu les notes en délibérés, enregistrées le 4 avril 2025 et le 10 avril 2025, présentées par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 28 mars 2023, la commission de médiation des Alpes-de-Haute-Provence a reconnu M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Estimant ne pas avoir reçu de proposition adaptée, M. B a présenté devant le tribunal administratif de Marseille un recours tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer l’exécution de cette décision. Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de ce jugement.
3. En premier lieu, les litiges portés devant le juge du droit au logement opposable sont appelés, aux termes du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, à une audience qui « se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ». Par suite, ces litiges ne sont pas au nombre de ceux, mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, pour lesquels « le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience », cette dispense devant alors, à peine d’irrégularité, être visée par le jugement ainsi qu’il résulte de l’article R. 741-2 du même code.
4. En deuxième lieu, le tribunal administratif n’a pas procédé à une analyse erronée de la portée de la décision de la commission de médiation en retenant qu’elle n’imposait pas que le logement à proposer au requérant devait, pour être regardé comme adapté, être situé dans une zone dite « blanche », caractérisée par une faible exposition au rayonnement électromagnétique. En considérant qu’en l’absence de données scientifiques accréditant l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie présentée par le requérant et l’exposition au rayonnement électromagnétique, le refus par celui-ci des trois offres de logement proposées par les organismes bailleurs des Alpes-de-Haute-Provence, au motif que ces logements n’étaient pas situées en zone dite « blanche », ne pouvait être regardé comme reposant sur un motif impérieux, le tribunal administratif n’a ni méconnu son office, ni dénaturé les pièces du dossier. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif écartait toute vraisemblance d’un lien de causalité entre la pathologie du requérant et l’exposition au rayonnement électromagnétique, les moyens pris de la méconnaissance du droit de l’intéressé de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et son droit à la protection effective de sa santé ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
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