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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 496318 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 janvier 2024, N° 23PA04938 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051603144 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496318.20250515 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2314307 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA04938 du 30 janvier 2024, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delamarre et Jehannin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A, de nationalité algérienne, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par une ordonnance du 20 février 2023, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel comme tardif. M. A demande l’annulation de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée () ».
3. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l’absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l’expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l’expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.
4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter comme tardive la requête de M. A à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2023, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a présenté sa requête d’appel que le 30 novembre 2023, après l’expiration du délai d’un mois imparti par les dispositions de l’article R. 776-9 du code de justice administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier de procédure que si le pli contenant le jugement a effectivement été présenté le 27 octobre 2023 au domicile de M. A alors qu’il était absent, ce dernier l’a retiré le 30 octobre 2023 au bureau de poste où il avait été mis en instance, ainsi qu’en atteste le suivi d’envoi édité depuis le site internet du prestataire postal soumis à la cour à l’occasion de l’introduction de la requête d’appel. Par suite, en jugeant que le délai d’appel avait commencé à courir à compter du 27 octobre 2023, date de présentation du pli, et non à compter du 30 octobre 2023, date de son retrait effectif, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. M. A est dès lors fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 30 janvier 2024 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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