Rejet 9 avril 2024
Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 496687 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2024, N° 22BX01603 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051603145 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496687.20250515 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016. Par un jugement n° 1902740 du 14 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01603 du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A était salariée au sein de la clinique de Bazincourt et du centre d’hémodialyse de Mantes-la-Jolie lorsqu’elle a été placée en arrêt maladie du 15 au 30 mars 2013 puis du 26 avril 2013 au 31 janvier 2016. Elle a perçu à ce titre des indemnités journalières de maladie ordinaire jusqu’au 31 mai 2015, date à laquelle les versements ont été interrompus. L’origine professionnelle de sa maladie ayant été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Nanterre par une décision du 18 septembre 2015, avec effet rétroactif au 22 juin 2013, Mme A a perçu en juin 2016 des indemnités journalières de maladie professionnelle, comportant un rattrapage au titre de la période du 22 juin 2013 au 31 janvier 2016. En s’appuyant sur le relevé de prestations établi par la CPAM au titre de l’année 2016, Mme A a déclaré, à ce titre, un montant imposable de 47 340,43 euros et les cotisations d’impôt sur le revenu en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017. Mme A se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016.
Sur les conclusions de Mme A relatives aux années 2013 et 2014 :
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisièmes et cinquièmes alinéas de l’article L. 190. Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Bordeaux que Mme A a, par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023 au greffe de cette cour, soulevé le moyen tiré de ce qu’elle avait formé une première réclamation par un courriel adressé à l’administration fiscale le 1er décembre 2017. Or, après avoir estimé que la décision de la CPAM de Nanterre du 18 septembre 2015 constituait un évènement au sens des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ce dont il résultait que le délai de réclamation ouvert à Mme A expirait, en ce qui concerne les années 2013 et 2014, le 31 décembre 2017, la cour a jugé, sans répondre à ce moyen, que la réclamation contentieuse formée par Mme A le 15 mai 2018 était tardive en ce qui concerne ces deux années. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêt qu’elle attaque est irrégulier en tant qu’il statue sur les années 2013 et 2014.
Sur les conclusions de Mme A relatives aux années 2015 et 2016 :
4. Aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt : () 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit () »
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A soutenait devant la cour administrative d’appel de Bordeaux que l’administration fiscale n’avait pas appliqué l’exonération prévue par les dispositions citées au point précédent à l’intégralité des indemnités journalières qu’elle avait perçues au cours des années 2015 à 2016. Les motifs par lesquels la cour a écarté ce moyen, au point 9 de son arrêt, ne comportent pas l’ensemble des précisions permettant au juge de cassation de s’assurer de leur bien-fondé, alors qu’au demeurant il revenait à la cour qui a procédé à des calculs globaux, d’apprécier le bien-fondé du moyen, année par année, conformément au principe d’annualité de l’impôt. Mme A est par suite fondée à soutenir que l’arrêt qu’elle attaque est irrégulier en tant qu’il statue sur les années 2015 et 2016.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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