Rejet 17 juillet 2024
Annulation 15 mai 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 497779 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2024, N° 2200894, 2300527 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051603150 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497779.20250515 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Cogolin (Var) ainsi que des frais de gestion de fiscalité directe locale et des pénalités correspondants. Par un jugement n°s 2200894, 2300527 du 17 juillet 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B est propriétaire d’un terrain, constitué de deux parcelles, situé sur le territoire de la commune de Cogolin (Var) et loué à une société qui y exploite une pépinière. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l’annulation du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. B a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison de ce terrain.
2. D’une part, aux termes de l’article 1393 du code général des impôts, relatif aux propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / () / Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts, relatif aux propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux () ». Les dispositions du 5° de l’article 1381 du code général des impôts ont pour objet d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel. Sont regardés comme non cultivés au sens et pour l’application de ces dispositions les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. Le terrain exploité par un pépiniériste utilisé pour l’exposition et la vente de végétaux dans un lieu ouvert à la clientèle présente, au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions, les caractères d’un terrain non cultivé employé à un usage commercial, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le terrain soit également utilisé pour la croissance des végétaux si cette activité ne revêt qu’un caractère accessoire.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que le terrain en litige n’entrait pas dans le champ des dispositions du 5° de l’article 1381 du code général des impôts, relatives aux propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a relevé que l’instruction n’établissait pas que le terrain en cause supportait des bâtiments et que la présence sur ce terrain de grands plants enterrés ou semi-enterrés dans des pots ou tontines correspondait à une pratique normale de culture d’un pépiniériste qui n’était pas de nature à faire regarder le terrain en litige comme non cultivé. En statuant ainsi, sans rechercher si l’activité de culture ne revêtait pas qu’un caractère accessoire, alors que l’administration fiscale, en défense, soutenait que le terrain servait à l’exposition et la vente des plants dans un lieu ouvert à la clientèle, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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