Rejet 3 décembre 2024
Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 499843 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 3 décembre 2024, N° 2402972 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051603160 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499843.20250515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire d’Agon-Coutainville a délivré à M. et Mme C un permis de construire portant sur des travaux d’extension de leur maison, ensemble la décision du 20 septembre 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Par une ordonnance n° 2402972 du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Agon-Coutainville et de M. et Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A et à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la commune d’Agon-Coutainville ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative, cette décision, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que, par un arrêté du 20 juin 2024, le maire d’Agon-Coutainville a délivré à M. et Mme C un permis de construire. M. A a demandé la suspension de cet arrêté ainsi que de la décision du 20 septembre 2024 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. M. A se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 3 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par la commune d’Agon-Coutainville, que la construction du bâtiment autorisé par le permis de construire litigieux est désormais achevée. Il en résulte que le présent pourvoi est devenu sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Agon-Coutainville et de M. et Mme C qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Agon-Coutainville au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen en date du 3 décembre 2024.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la commune d’Agon-Coutainville et à M. et Mme C.
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