Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 mai 2025, n° 504203 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051603170 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:504203.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures nécessaires et utiles afin de préserver ses droits dans le cadre de sa convocation au commissariat d’Alençon en vue d’une audition libre pour l’enquête diligentée sous le numéro de procès-verbal 2022/2938 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 576 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que sa convocation au commissariat d’Alençon en vue d’une audition libre est diffamatoire et porte atteinte au respect de ses droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires et utiles afin de préserver ses droits dans le cadre de sa convocation au commissariat d’Alençon en vue d’une audition libre. Toutefois, de telles demandes ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 mai 2025
Signé : Christophe Chantepy
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