Rejet 2 mai 2025
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 21 mai 2025, n° 504124 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2025, N° 2511554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051689339 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:504124.20250521 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D C et M. A E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à l’enfant mineure B E C un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter le territoire mexicain et de regagner le territoire français dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2511554 du 2 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C et M. E demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 2 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont contraints de regagner la France pour des raisons professionnelles, administratives, financières, médicales et psychologiques et que leur fille B risque de se retrouver seule au Mexique, sans prise en charge possible sur place ;
— ils ne peuvent pas être regardés comme s’étant eux-mêmes placés dans une situation d’urgence en ce qu’ils n’auraient pas pu effectuer une déclaration de naissance de l’enfant conforme au droit français dès lors que le délai prévu à l’article 55 du code civil était dépassé au moment du refus opposé par les autorités consulaires à la demande de délivrance d’un laissez-passer ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que, en premier lieu, il n’est pas soutenu que l’acte de naissance de leur fille les mentionnant comme étant ses seuls parents légaux serait irrégulier ou falsifié, en deuxième lieu, la réalité du recours à la gestation pour autrui (GPA), sa licéité dans certains Etats du Mexique et le fait que l’un des deux pères est le père biologique de leur de fille ne sont pas contestés et, en dernier lieu, il est impossible de savoir dans quel délai un jugement définitif est susceptible d’intervenir avec certitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. D C et M. A E et, d’autre part, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 14 mai 2025, à 15 heures :
— Me Gougeon, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C et M. E ;
— les représentantes du ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Il résulte de l’instruction que B E C est née le 21 janvier 2025 au Mexique, dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui (GPA). M. C et M. E, ressortissants français ont obtenu un acte de naissance, établi le 5 mars 2025 par le service d’état civil de la ville de Mexico, municipalité de Benito Juarez, sur lequel ils sont inscrits en tant que parents de l’enfant. Ils ont sollicité des services de l’ambassade de France au Mexique la délivrance d’un laissez-passer consulaire au nom de l’enfant. Par un courriel du 22 avril 2025, il leur a été indiqué que leur demande supposait qu’un certain nombre de pièces soient produites, dont le jugement définitif confirmant l’acte de naissance. Puis, par un courriel du 23 avril 2025, il leur a été demandé de transmettre les documents déjà en leur possession afin de pouvoir procéder à l’analyse de leur demande. Ils relèvent appel de l’ordonnance du 2 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à leur fille un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire français avec ses parents.
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d’impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française ».
4. Il résulte de l’instruction et des échanges qui ont eu lieu lors de l’audience publique que M. C et M. E n’ont, en l’état, et malgré le courriel qui leur a été adressé en ce sens le 23 avril 2025, pas transmis aux services consulaires le moindre document en leur possession attestant de leur identité, de l’identité de la mère porteuse, de la naissance de l’enfant, de l’existence d’un contrat de gestation pour autrui et du fait qu’ils disposaient d’un acte de naissance apostillé les mentionnant comme parents de l’enfant. Si des documents ont été joints à leur demande en référé, il ne peut être considéré, en l’état de la procédure devant le juge des référés, faute pour les services consulaires d’avoir eu la possibilité d’instruire la demande en disposant de pièces transmises par les requérants, que ces services auraient été utilement saisis d’une demande et que, par suite, ils auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
5. Par suite, la requête de M. C et M. E ne peut qu’être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. C et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et M. A E ainsi qu’au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 21 mai 2025
Signé : Rozen Noguellou
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