Annulation 27 juin 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 juin 2025, n° 499701 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051771022 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499701.20250619 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et deux mémoires, enregistrés les 26 septembre 2024 et 8 avril 2025, M. B A demande au Conseil d’Etat de prononcer une astreinte à l’encontre de la fédération française de rugby de 33 000 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 489391 du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la fédération française de rugby ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause. / (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 931-2 du même code : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’Etat de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses décisions ou d’une décision d’une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte ».
2. Par une décision du 27 juin 2024, le Conseil d’Etat a annulé la décision du 15 octobre 2023 du président de la Fédération française de rugby (FFR) et enjoint à cette fédération d’abroger dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision les dispositions de ses règlements généraux en tant qu’elles imposent aux licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau la souscription d’une assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
3. En premier lieu, le requérant demande qu’il soit enjoint à la FFR de lui délivrer une licence pour la saison 2024-2025, ainsi qu’à toutes les personnes s’étant vu opposer un refus de délivrance sur le fondement des dispositions dont la décision citée au point 2 a enjoint l’abrogation. Toutefois, cette injonction n’implique pas, par elle-même, qu’il soit procédé à la délivrance d’une licence, qui constitue une décision individuelle prise en application des dispositions litigieuses mais distincte de celles-ci. Il suit de là que la demande d’exécution de M. A doit sur ce point être rejetée.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que la FFR n’a pas procédé à l’abrogation des dispositions de l’article 222-2, repris dans ses règlements généraux pour la saison 2024-2025 adoptés le 8 juillet 2024, en tant qu’elles imposent aux licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau la souscription d’une assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Il en résulte qu’à la date de la présente décision, la FFR n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du Conseil d’Etat du 27 juin 2024. La FFR ne peut à cet égard utilement soutenir que l’exécution de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment en affectant gravement le modèle assurantiel qu’elle a mis en place et, par voie de conséquence, ses finances.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la FFR d’abroger, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les dispositions de ses règlements généraux en tant qu’elles imposent aux licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau la souscription d’une assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la Fédération française de rugby, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, abrogé les dispositions de ses règlements généraux en tant qu’elles imposent aux licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau la souscription d’une assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : La fédération française de rugby communiquera à la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat copie des actes justifiant les mesures prises pour assurer l’exécution de l’article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la Fédération française de rugby (FFR).
Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
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