Rejet 27 juin 2024
Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 25 juin 2025, n° 497284 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2024, N° 2101768 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051800017 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497284.20250625 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) Batipart Sophia-Emerald a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Biot (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 2101768 du 27 juin 2024, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2024 et le 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Batipart-Sophia Emerald demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la SCN Batipart Sophia Emerald ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Batipart Sophia-Emerald est propriétaire d’un immeuble de bureaux sis 2015, route des Lucioles à Biot, dans les Alpes-Maritimes, à raison duquel elle a acquitté des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. Elle a sollicité la réduction de ces cotisations en demandant que soit substitué au local-type retenu par l’administration pour la détermination de la valeur foncière locative non révisée utilisée pour l’application des dispositifs prévus par les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, le local-type n° 47 du procès-verbal complémentaire de la commune de Biot ou, à défaut, le local-type n° 123 du procès-verbal complémentaire de la commune d’Antibes. La société demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 27 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.
2. D’une part, aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / () / III. Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. () / IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : () / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou () occupés par un tiers à un autre titre que la location () la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales () « . Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III à ce même code dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 : » I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit () sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 du local commercial appartenant à la société requérante, l’administration fiscale a mis en œuvre la méthode comparative prévue au 2° de l’article 1498 du code général des impôts et a retenu à cette fin, comme terme de comparaison, le local-type n° 51 de la catégorie « Maisons exceptionnelles » du procès-verbal d’évaluation de la commune de Valbonne, lui-même déterminé par comparaison avec le local-type n° 61 de la commune de Noisy-le-Grand.
5. En se contentant, pour apprécier le caractère analogue de la situation économique des communes, que le contribuable contestait par une argumentation détaillée, de faire référence à un jugement rendu précédemment par le tribunal administratif de Nice, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a méconnu son office. La société est par suite fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à en demander l’annulation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Batipart Sophia Emerald au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : L’Etat versera à la société Batipart Sophia Emerald la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Batipart-Sophia Emerald et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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