Article 1518 E du Code général des impôts, CGI.
Article 1518 D
Article 1518 F

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)

I. – Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :
1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.
Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.
L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;
2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.
Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.
Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.
II. – Pour l'application du I :
1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de leurs taxes annexes ;
2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641.
Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

Entrée en vigueur le 16 février 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.

Commentaires8

1Valwill
valwill.law · 31 janvier 2026

Planchonnement (CGI, art. 1518 A quinquies, III) : entre 2017 et 2025, la valeur locative « révisée » (après neutralisation) est corrigée : l'augmentation ou la diminution par rapport à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 est, en substance, divisée par deux. Lissage (CGI, art. 1518 E) : mécanisme distinct, portant sur la cotisation, destiné à étaler l'effet de la réforme sur plusieurs années. […] II. […] Le contentieux né autour du planchonnement s'est cristallisé sur l'identification de la « valeur locative résultant du I » de l'article 1518 A quinquies du CGI, utilisée comme second terme de la comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017. […]

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2Conclusions s/ CE, 23 décembre 2025, n° 503744
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 8 janvier 2026

N° 503744 – min. c/ SCI Yan 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 12 décembre 2025 Lecture du 23 décembre 2025 CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public La SCI Yan est propriétaire de locaux commerciaux situés 5, impasse Auguste Lumière à La Chapelle-Saint-Luc (Aube), pour lesquels elle a été soumise à une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) d'un montant de 42 116 € au titre de l'année 2021. Après en avoir sollicité la réduction à hauteur de 22 246 €, l'administration lui a répondu qu'elle « acceptait en partie sa demande », en lui …

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3Commentaire de la décision n°2025-1174 QPC du 28 novembre 2025
Conseil Constitutionnel · 15 décembre 2025

Il figurait initialement au D du paragraphe XVI de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 et a ensuite été codifié au paragraphe III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts. […] , l'article 1518 E du code général des impôts a prévu un autre dispositif transitoire d'atténuation des effets de la réforme en instituant un « lissage » de l'imposition due par le contribuable. […] Ainsi, elle appliquait le « planchonnement » de manière figée, sans prendre en considération l'évolution de la valeur locative d'un local postérieure à 2017, qui pouvait résulter de l'application d'un coefficient de localisation, […]

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Décisions357

1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 1, 7 mai 2024, n° 2102987Rejet

[…] Pour la mise en œuvre des dispositifs du planchonnement et du lissage prévus aux dispositions des articles 1518 A III et 1518 E du code général des impôts, l'administration fiscale a tenu compte de la valeur locative non révisée du local commercial appartenant à la requérante en recourant à la méthode par comparaison prévue au b. du 2° de l'article 1498 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016. Le service a retenu comme terme de comparaison le local-type n°31 du procès-verbal ES de la commune de Tournefeuille. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 1, 16 juillet 2024, n° 2106920Rejet

[…] Pour la mise en œuvre des dispositifs du planchonnement et du lissage prévus aux dispositions des articles 1518 A III et 1518 E du code général des impôts, l'administration fiscale a tenu compte des déclarations de la société requérante découlant d'une part, des formulaires 66608-REV déposés le 28 décembre 2016 et, d'autre part, du nouvel état descriptif de division de l'immeuble sis 4 rue Paul Meriel du 7 juin 2016 publié le 8 juillet 2016 par lesquels la SCI Masabe a procédé à une reconfiguration des lots de l'ensemble commercial. […] D E C I D E :

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[…] Aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : « I. – 1. […] Aux termes de l'article 1518 E du code général des impôts : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. (…) ». […] D E C I D E :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).