Rejet 20 juin 2024
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 21 nov. 2025, n° 497088 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 juin 2024, N° 22MA02130 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821501 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497088.20251121 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… G…, Mme C… F…, Mme H… D… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 avril 2019 par lequel le maire d’Hyères a délivré à la SARL Les Voiliers un permis de construire un hôtel sur six niveaux avec restaurant, salle de réunion et boutique et de démolir un bâtiment existant, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1903832 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté en tant que le permis, en ce qui concerne les plantations, ne répondait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article UP 13 du règlement du plan local d’urbanisme et, en ce qui concerne le raccordement au réseau d’électricité, méconnaissait les exigences de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un arrêt n° 22MA02130 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, rejeté l’appel de M. G…, Mme F…, Mme D… et Mme A… ainsi que les appels incidents de la commune d’Hères et de la SARL Les Voiliers.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 août 2024, 20 novembre 2024 et 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. G…, Mme F…, Mme D… et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hyères et de la SARL Les Voiliers une somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. G… et autres, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Hyères-les-Palmiers et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la SARL Les Voiliers ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 avril 2019, le maire d’Hyères a accordé à la société Les Voiliers un permis de construire un hôtel sur six niveaux et de démolir un bâtiment existant. Par un jugement du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon, saisi par M. G…, Mme F…, Mme D… et Mme A…, a annulé cet arrêté en tant que le permis de construire ne répondait pas, en ce qui concerne le remplacement des arbres de haute tige par des essences équivalentes, aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article UP 13 du règlement du plan local d’urbanisme et, en ce qui concerne le raccordement au réseau d’électricité, en tant qu’il méconnaissait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme relatives au financement des extensions de réseau de raccordement électrique. M. G… et les autres requérants se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 20 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement et leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire d’Hyères a délivré à la SARL Les Voiliers un permis de construire modificatif.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants soulevaient devant la cour administrative d’appel de Marseille un moyen tiré de ce que le permis initial méconnaissait les dispositions de l’article UP 13 du règlement du plan local d’urbanisme selon lesquelles les espaces libres doivent être traités comme espaces verts en pleine terre. Il ressort de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel n’a pas répondu à ce moyen, qui n’était pas inopérant.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Hyères, d’une part, et de la Sarl Les Voiliers, d’autre part, une somme de 200 euros à verser à chacun des requérants. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : La commune d’Hyères et la SARL Les Voiliers verseront chacune 200 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E… G…, premier dénommé et à la commune d’Hyères et à la SARL Les Voiliers.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Pierre Lombard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Lombard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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