Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 21 nov. 2025, n° 501740 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821508 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501740.20251121 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 décembre 2024 l’ayant déchu de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte nationale d’identité dans un délai de 48 h sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». L’article 25-1 de ce code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal.
3. Par un décret du 18 décembre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, Mme B… A… a été déchue de la nationalité française après avoir été condamnée par la chambre des appels correctionnels de Paris le 9 juillet 2020 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, infraction prévue par les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal, ainsi que pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant. Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
Sur la légalité externe :
4. Aux termes de l’article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…). L’intéressé dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification ou de la publication de l’avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l’expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’Etat, que l’intéressé est déchu de la nationalité française ».
5. Après avoir cité les textes applicables, le décret énonce que Mme A…, qui a acquis la nationalité française le 22 juillet 2010 par déclaration d’acquisition souscrite au titre de l’article 21-2 du code civil, a été condamnée par la chambre des appels correctionnels de Paris le 9 juillet 2020 à une peine de six années d’emprisonnement pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ainsi que pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant. Le décret attaqué énonce que les conditions légales permettant de prononcer la déchéance de la nationalité française doivent être regardées comme réunies sans qu’aucun élément relatif à la situation personnelle de la requérante et aux circonstances de l’espèce ne justifie qu’il y soit fait obstacle. Dans ces conditions, le décret attaqué satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article 61 du décret du 30 décembre 1993.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée aux peines mentionnées précédemment pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que Mme A… a, en pleine connaissance de cause, rejoint une organisation terroriste, l’Etat islamique, en Syrie puis en Irak pendant quinze mois de courant 2015 au 15 novembre 2016, avec son mari, combattant dans les rangs de cette organisation terroriste, et ses quatre enfants mineurs. En s’établissant à Mossoul (Irak) avec sa famille, dans la zone d’un conflit armé de haute intensité, Mme A… s’est de surcroît soustraite à ses obligations légales de mère au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de ses enfants. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par la requérante qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française, qui a notamment pour effet de priver l’intéressée de ses droits civils et politiques en France, est légalement justifiée sans que son comportement postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.
7. En deuxième lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. Ainsi, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre le décret attaqué.
8. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Au cas présent, eu égard à la gravité des faits commis par la requérante et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le décret attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’elle attaque. Ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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