Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 21 nov. 2025, n° 502444 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502444.20251121 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. A… B… a demandé à la cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié en application du 3° de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui maintenir ce statut.
Par une décision n° 24001663 du 4 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
1° Sous le n° 502444, par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Claire Leduc-Solange Vigand, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2° Sous le n° 502457, par une requête enregistrée le 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de la décision n° 24001663 du 4 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Claire Leduc-Solange Vigand, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fins de sursis à exécution présentés par M. B… sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. B… soutient que la Cour nationale du droit d’asile a :
— entaché sa décision d’irrégularité dès lors que celle-ci ne comporte pas, en méconnaissance de l’article R. 733-30 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les signatures du président de la chambre et du secrétaire général de la cour ;
- commis une erreur de droit et méconnu le caractère contradictoire de la procédure en faisant application sans l’en informer au préalable du 2° de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- insuffisamment motivé sa décision en n’exposant pas avec précision les dispositions sur lesquelles elle entendait fonder sa décision lui retirant le statut de réfugié ;
- commis une erreur de droit en lui retirant le statut de réfugié au motif qu’il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il était impliqué dans des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations-Unies sans caractériser, d’une part, son implication personnelle dans les agissements en cause, d’autre part, la dimension internationale de ses propres agissements et, enfin, en retenant une présomption de culpabilité ;
- dénaturé les faits de l’espèce, inexactement qualifié ces mêmes faits et insuffisamment motivé sa décision en estimant qu’il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il était impliqué dans des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations-Unies en raison de son appartenance au Hamas et de sa possible participation à un trafic d’êtres humains ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour retenir l’existence d’une fraude au sens du 2° de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur une « note blanche » des services de renseignement et en refusant de faire droit à sa demande que la Cour sollicite du ministère de l’intérieur toutes informations permettant d’en préciser les éléments ;
- commis une erreur de droit, d’une part, en retenant l’existence d’une fraude sur la base d’une présomption en méconnaissance des exigences probatoires et des principes fondamentaux du droit d’asile et, d’autre part, en inversant la charge de la preuve en lui imposant de prouver sa non appartenance au Hamas ;
- commis une erreur de droit en n’établissant pas que l’élément frauduleux retenu ait existé au moment de sa demande d’asile, qu’il ait été délibérément utilisé pour tromper l’OFPRA et la Cour et en recherchant pas si cette fraude avait été déterminante dans la reconnaissance de sa qualité de réfugié ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce, dénaturé ces mêmes faits et insuffisamment motivé sa décision en estimant que la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié avait résulté d’une fraude ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce, dénaturé ces mêmes faits et insuffisamment motivé sa décision en lui refusant le bénéfice de la protection subsidiaire.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. B… contre l’arrêt du 4 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet.
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 502457 de M. B….
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Pierre Lombard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Lombard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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