Annulation 5 décembre 2023
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 23 déc. 2025, n° 491443 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 décembre 2023, N° 22NT02121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163184 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491443.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le président du département du Calvados l’a radiée des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 2100212 du 6 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT02121 du 5 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de Mme B…, annulé ce jugement et la décision du 7 octobre 2020 du président du département du Calvados.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 3 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département du Calvados demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat du département du Calvados et à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B…, assistante socio-éducative au sein des services du département du Calvados, est affectée depuis juillet 2002 à la circonscription du Pays d’Auge Sud à Lisieux. Elle a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire pour la période du 8 février 2017 au 7 février 2018 et sa demande de congé longue maladie a été rejetée à la suite de trois avis défavorables du comité médical départemental, le dernier confirmé le 3 décembre 2019 par le comité médical supérieur. Par un courrier du 18 septembre 2020, le directeur général des services du département du Calvados l’a mise en demeure de rejoindre son poste et de reprendre ses fonctions d’assistante sociale au plus tard le 5 octobre 2020, en lui indiquant qu’à défaut elle pourrait faire l’objet d’une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. Le département du Calvados se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de Mme B…, annulé la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le président du département du Calvados l’a radiée des cadres pour abandon de poste.
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté ni fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. Pour juger que Mme B… n’était pas en situation d’abandon de poste, la cour administrative d’appel a retenu qu’à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée par courrier du 18 septembre 2020, elle s’était effectivement présentée sur son lieu de travail les jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2020 et y était aussi présente le lundi 5 octobre 2020, comme la mise en demeure de reprendre ses fonctions lui en faisait obligation, et que si elle avait ce jour quitté peu après son début la réunion d’équipe à laquelle elle participait, elle avait produit dès le lendemain de nouveaux certificats médicaux préconisant un arrêt de travail en faisant état d’un syndrome anxiodépressif et de problèmes relationnels au travail, si bien que Mme B… ne pouvait être regardée comme étant en situation d’abandon de poste à la date du 7 octobre 2020. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B… s’est régulièrement présentée aux convocations de son employeur et avait effectivement repris son service depuis le 1er octobre 2020 lorsqu’elle l’a quitté à la suite d’un incident survenu lors de la réunion d’équipe du 5 octobre, où elle s’est plainte des conditions, selon elle, dégradées de sa reprise du travail, la cour administrative d’appel, qui n’a pas commis d’erreur de droit, n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que le département du Calvados n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par cette dernière et de mettre à ce titre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du département du Calvados est rejeté.
Article 2 : Le département du Calvados versera une somme de 3 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Calvados et à Mme A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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