Rejet 22 novembre 2023
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 23 déc. 2025, n° 492018 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 novembre 2023, N° 22PA02550 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163187 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492018.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Pacific Press a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, à titre principal, de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 85 330 319 F CFP dont elle bénéficiait au 1er janvier 2020 ou, à titre subsidiaire, d’en fixer le montant à 35 076 405 F CFP. Par un jugement n° 2100204 du 1er mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02550 du 22 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février et 22 mai 2024 et le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pacific Press demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Pacific Press et à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la président du gouvernement de la Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Pacific Press, qui exerce une activité d’imprimerie et de reprographie, a fait l’objet le 19 octobre 2020 d’une proposition de rectification visant à appliquer à ses opérations d’impression de publications périodiques destinées à des clients exerçant une activité de publication de presse le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 16 % au lieu de celui de 5 % dont elle estimait bénéficier. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 novembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 1er mars 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française qui a rejeté sa demande de restitution.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué serait entaché d’irrégularité, faute pour sa minute de porter les signatures requises, manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article LP. 342-3 du code des impôts de la Polynésie française : « Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 5 %. / I – Le taux réduit s’applique aux opérations d’importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (…) / 6°) publications de presse satisfaisant aux obligations de la loi sur la presse et ayant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; / (…) ». L’article LP. 340-3 du même code définit le travail à façon comme « la fabrication ou l’assemblage d’un bien meuble au moyen de matières ou d’objets confiés par un client à cette fin ». En vertu de ces dispositions, ne peut être considérée comme travail à façon qu’une prestation consistant pour l’entrepreneur à réaliser, à partir de matériaux apportés de manière prépondérante par le client, sans transfert de propriété de ces derniers au profit du façonnier, un produit nouveau au travers duquel ils lui sont restitués, sous une autre forme.
4. Dès lors, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a jugé que des travaux d’impression, qui ne sont pas réalisés à partir des matériaux fournis par le client, ne sauraient être regardés comme des opérations de façon de publications de presse au sens de l’article LP. 342-3.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article LP. 341-1 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) Lorsque plusieurs produits ou services sont passibles de taux différents mais sont vendus sous un prix global, chacun doit être soumis à l’imposition à raison de son prix et au taux qui lui est propre. / (…) ». L’article LP. 341-3 de ce code dispose que « Sont à comprendre dans la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée : / – les frais accessoires aux livraisons de biens ou aux prestations de services, commissions, frais d’emballage, d’assurance, de transport, financiers et tous frais mis à la charge du client ; / (…) ».
6. L’instruction n° 941-2018 VP du 16 juillet 2018, publiée au Journal officiel de la Polynésie française et relative aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en cas d’opérations complexes, qui a pour objet de commenter ces dispositions, indique que « 4 – Lorsqu’une opération complexe est formée d’une pluralité d’opérations dissociables, le principe est l’application du taux de TVA propre à chacune d’entre elles (…). Toutefois, il convient d’appliquer un unique taux de TVA si la dissociation des opérations revêt un caractère artificiel » et que « 8 – Dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes qui pourraient être fournies séparément sont si étroitement liées qu’elles ne sont plus indépendantes et forment, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel. Par exception au principe de l’application d’un régime propre à chaque opération, une opération constituée d’un seul service sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA et est donc soumise à un taux unique de TVA. / 9 – La qualification de l’opération complexe unique en prestation de services ou livraison de bien est déterminée par l’élément prédominant de l’opération, celui qui en constitue la finalité pour le client. (…) / 11- Des opérations accessoires à une opération principale sont des prestations réalisées en relation directe avec cette dernière. Elles ne constituent pas une fin en soi pour le client, contrairement à l’opération principale, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de cette dernière ».
7. Il ne résulte pas de ces dispositions et de ces interprétations que les livraisons de biens à une entreprise pourraient former une opération complexe unique avec les livraisons que cette même entreprise assure à ses propres clients. Ces mêmes dispositions et interprétations n’ont pas pour objet de déterminer le taux applicable à la première de ces opérations en fonction de celui applicable à la seconde. C’est donc sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a jugé que des travaux d’impression, réalisés au bénéfice de l’éditeur du journal pour l’exercice de sa propre activité et non au bénéfice de l’acquéreur final, ne pouvant être regardés comme des opérations accessoires de l’opération de publication, ne sont donc pas taxables au taux réduit dont bénéficie l’éditeur vis-à-vis de ses propres clients.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Pacific Press doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Pacific Press au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Pacific Press est rejeté.
Article 2 : La société Pacific Press versera une somme de 3 000 euros à la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pacific Press et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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