Rejet 1 septembre 2022
Annulation 28 mars 2024
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 23 déc. 2025, n° 494609 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 mars 2024, N° 468569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163194 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494609.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Sophie Delaporte |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Leila Derouich |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 août 2021 du préfet du Val-d’Oise prescrivant l’obligation du « passe sanitaire » et rendant obligatoire le port du masque pour accéder aux centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés situés dans le département du Val-d’Oise en ce qu’il subordonnait l’accès des centres commerciaux « Les Trois Fontaines », « My Place » et « Les portes de Taverny » à la présentation du « passe sanitaire ». Par une ordonnance n° 2113212 du 12 mai 2022, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22VE01499 du 1er septembre 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Auchan Hypermarché contre cette ordonnance.
Par une décision n° 468569 du 28 mars 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’ordonnance du 1er septembre 2022 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles et, réglant l’affaire au fond, a rejeté la requête de la société Auchan Hypermarché devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 28 et 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Auchan Hypermarché demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser sa décision n° 468569 du 28 mars 2024 ;
2°) de reprendre l’instruction de son pourvoi dirigé contre l’ordonnance du 1er septembre 2022 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles ;
3°) subsidiairement, de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 468569 du 28 mars 2024 en complétant ses motifs et d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 août 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la Société Auchan Hypermarché ;
Considérant ce qui suit :
Sur le recours en révision :
1. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / (…) / 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ».
2. A l’appui de son recours en révision, la société Auchan Hypermarché soutient que la décision du Conseil d’Etat en litige est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du code de justice administrative relatives à la tenue des audiences. Elle fait valoir qu’il en est ainsi dans les circonstances particulières de l’espèce dès lors qu’en réglant l’affaire au fond après cassation, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, qui n’a pas rouvert l’instruction pour lui permettre de répliquer au mémoire en défense produit par l’administration devant les juges du fond, a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé notamment à l’article L. 5 du code de justice administrative et l’a « prise au dépourvu » en violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme. Toutefois, la société requérante, qui avait été, au demeurant, en mesure de prendre connaissance de l’intégralité du dossier soumis aux juges du fond en particulier lors de l’instruction de son pourvoi, n’a pas été privée de la faculté de s’exprimer, que ce soit lors de l’instruction écrite de ce pourvoi ou à l’occasion de l’audience devant le Conseil d’Etat, sur le bien-fondé des moyens qu’elle avait soulevés devant les juges du fond. Par suite, sa contestation n’entre dans aucun des cas de révision limitativement énumérés par les dispositions précitées.
Sur le recours en rectification d’erreur matérielle :
3. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. »
4. A l’appui de son recours en rectification d’erreur matérielle sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative citées au point précédent, la société Auchan Hypermarché soutient que le Conseil d’Etat, en écartant l’exception d’illégalité des dispositions du 7° figurant au II de l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, sur le fondement desquelles est intervenu l’arrêté du préfet du Val-d’Oise dont elle demandait l’annulation pour excès de pouvoir, a omis de répondre à son moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe de libre concurrence en ce qu’il était assorti des arguments tirés de ce que les dispositions nouvelles destinées à étendre le champ d’application du « passe sanitaire » aux grands magasins et centres commerciaux, au-delà du seuil défini par décret de 20 000 mètres carrés, étaient notamment fondées sur des seuils de surface commerciale qui incluaient des surfaces habituellement non accessibles au public, les espaces « Drive » et n’autorisaient pas les gérants des établissements à limiter les espaces accessibles au public. Le défaut de motivation allégué ne révèle toutefois pas une omission à statuer sur le moyen ainsi soulevé. Par suite, la société requérante n’est pas recevable à remettre en cause la décision en litige par la voie d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Auchan Hypermarché ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Auchan Hypermarché est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Auchan Hypermarché et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
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