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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 31 déc. 2025, n° 500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 décembre 2024, N° 24MA01255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277561 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500627.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E… A… et M. C… B…, agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de leur mère, Mme D… B…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à leur verser une provision de 600 000 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour eux de la prise en charge de Mme B… par cet établissement hospitalier à compter du 1er novembre 2019. Par une ordonnance n° 2302091 du 7 mai 2024, le juge des référés a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24MA01255 du 6 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme A… et M. B… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 31 janvier et le 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… et M. B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la société Relyens, assureur du centre hospitalier, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de Mme A… et de M. B…, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du centre hospitalier intercommunal Toulon – la Seyne sur Mer et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2025, présentée par Mme A… et M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A… et M. B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur payer la somme de 600 000 euros à valoir, à titre de provision, sur les préjudices qu’ils estiment avoir subis, tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de Mme D… B…, leur mère décédée, résultant de la prise en charge de cette dernière par cet établissement hospitalier à compter du 1er novembre 2019. Par une ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Mme A… et M. B… se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 6 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 541-5 du même code : « A l’occasion des litiges dont la cour administrative d’appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l’article R. 541-1. / L’ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un pourvoi en cassation dirigé contre une décision juridictionnelle rendue par une cour administrative d’appel dans le cadre d’une procédure de référé tendant au versement d’une provision, qu’il s’agisse d’une ordonnance du président de la cour ou du magistrat désigné par lui, ou que l’affaire ait été portée devant une formation collégiale de la cour, doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour.
4. Il résulte des pièces de la procédure que l’arrêt du 6 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille a été notifié à Mme A… et M. B… le 11 décembre 2024, cette notification mentionnant dûment la possibilité de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de quinze jours. Le pourvoi sommaire des intéressés n’a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 16 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Dès lors, il a été présenté tardivement et n’est, par suite, pas recevable. Il doit, en conséquence, être rejeté, y compris les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
--------------
Article 1 : Le pourvoi de Mme A… et de M. B… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E… A… et M. C… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Copie en sera adressée à la société Relyens.
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