Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 décembre 2025, 492940
CAA Douai
Rejet 1 février 2024
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CE
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'appréciation des risques environnementaux

    La cour a estimé que les constatations sur les risques pour les populations de chiroptères étaient fondées et que la société n'avait pas sollicité de dérogation pour les éoliennes en question, justifiant ainsi le refus des préfets.

  • Rejeté
    Droit à l'autorisation environnementale

    La cour a jugé que les mesures proposées par la société pour réduire les risques pour les espèces protégées n'étaient pas suffisantes, et que le refus d'autorisation était donc légal.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société « Extension du parc éolien du Douiche » après le rejet par la cour administrative d'appel de Douai de sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant l'autorisation environnementale pour deux éoliennes. La société invoquait les articles L. 511-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, arguant que le risque pour les espèces protégées n'était pas suffisamment caractérisé. Le Conseil d'État confirme la décision de la cour, considérant que le risque pour les chauves-souris, notamment la Pipistrelle commune, était bien établi et que la société n'avait pas demandé de dérogation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Autorisation environnementale et espèces protégées : la responsabilisation accrue du pétitionnaire
Sensei Avocats · 22 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 22 déc. 2025, n° 492940, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 492940
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 1 février 2024, N° 23DA00776
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s’agissant du régime applicable à ces dérogations, CE, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, n° 463563, p. 403...[RJ2] Comp., s’agissant de l’obligation du juge de l’autorisation environnementale de mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation et d’annulation partielle qu’il tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, CE, avis, 10 novembre 2023, Société ENEDEL 7, n° 474431, pp. 814-899.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053154106
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:492940.20251222
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Sur les parties

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