Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 octobre 2025, 493118
TA Grenoble
Rejet 24 mai 2023
>
CAA Lyon
Rejet 5 février 2024
>
CE
Annulation 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public

    La cour a constaté que le président de la cour administrative d'appel n'avait pas exercé un contrôle entier sur l'appréciation portée par l'administration, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions pour l'obtention d'un titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour, car le demandeur n'avait pas suivi de formation professionnelle et avait des antécédents judiciaires.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions du pourvoi.

Résumé de la juridiction

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1Analyses du Conseil d'État du 1er au 15 octobre 2025
Conseil d'Etat · 20 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 10 oct. 2025, n° 493118, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 493118
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2023, N° 2301480
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s’agissant d’un refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire, CE, Section, 17 octobre 2003, M. Bouhsane, n° 249183, p. 413
s’agissant d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précédemment en vigueur de l'art. L. 313-15 du CESEDA, CE 11 décembre 2019, Diallo, n° 424336, T. p. 778....[RJ2] Cf., sur le fondement des dispositions précédemment en vigueur de l'art. L. 313-15 du CESEDA, CE, 11 décembre 2019, Diallo, n° 424336, T. p. 778.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052381452
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:493118.20251010
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