Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 30 juil. 2025, n° 470571 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052031205 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:470571.20250730 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des orthodontistes de France a porté plainte contre Mme A B devant le conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis cette plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 21 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B un avertissement.
Par une décision du 12 décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de Mme B, relaxé celle-ci et réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle avait de contraire à cette décision, puis a rejeté la requête d’appel du syndicat des orthodontistes de France.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier, 17 avril et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des orthodontistes de France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du syndicat des orthodontistes de France et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisie d’une plainte du syndicat des orthodontistes de France, à laquelle s’est associé le conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 21 octobre 2021, infligé à Mme B un avertissement. Le syndicat des orthodontistes de France se pourvoit en cassation contre la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de Mme B, relaxé celle-ci et réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle avait de contraire à cette décision, puis a rejeté la requête d’appel du syndicat.
2. Aux termes de l’article R. 4127-220 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date des faits en litige : « Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l’emploi d’abréviations non autorisées. »
3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour juger que ne pouvait être retenu à l’encontre de Mme B, chirurgienne-dentiste habilitée à pratiquer l’orthodontie à titre exclusif mais ne disposant pas du titre de spécialiste en orthodontie, le grief tiré de ce qu’elle avait usurpé cette dernière qualité, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que le seul fait que le nom de Mme B figure sur une plaque professionnelle comportant la mention collective « cabinet d’orthodontie » ne caractérisait pas en lui-même l’intention de la praticienne de se prévaloir faussement de la qualité de spécialiste en orthodontie et, d’autre part, sur le fait qu’il n’était établi à aucun égard qu’elle ait volontairement cherché à usurper cette qualité et à tromper le public. Si la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes pouvait tenir compte des circonstances de l’espèce et de la bonne foi de Mme B, en particulier pour déterminer le quantum de la sanction, elle ne pouvait, sans méconnaître l’article R. 4127-220 du code de la santé publique, subordonner la caractérisation d’un manquement aux obligations qui en découlent à son caractère intentionnel. En statuant ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, le syndicat des orthodontistes de France est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le syndicat des orthodontistes de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat des orthodontistes de France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 12 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B et par le syndicat des orthodontistes de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des orthodontistes de France et à Mme A B.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.NQ937ODV
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