Réformation 13 décembre 2022
Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 471343 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 13 décembre 2022, N° 19DA01862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052049145 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:471343.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F D, ainsi que ses parents, Mme C D et M. E D, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure G, ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 1 242 857,09 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la vaccination de F D contre le virus de la grippe A (H1N1) en décembre 2009. Par un jugement n° 1701794 du 6 juin 2019, le tribunal administratif a condamné l’ONIAM à verser les sommes de 260 323 euros à M. F D, de 5 000 euros chacun à Mme C D et M. E D, et de 1 000 euros à G D.
Par un arrêt n° 19DA01862 du 13 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de M. D et autres et appel incident de l’ONIAM, porté à 335 530 euros, en l’assortissant d’une rente annuelle de 6 180 euros, la somme que l’ONIAM est condamné à verser à M. F D, confirmé les sommes à verser par l’ONIAM aux autres membres de la famille et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 février et 15 mai 2023 et le 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté son appel incident ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de M. D et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. F D et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que F D, né le 28 mars 2001, a reçu les 1er et 28 décembre 2009, dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1), deux injections du vaccin Panenza. Il impute à cette vaccination la survenance d’une narcolepsie de type 1 ou narcolepsie avec cataplexie, diagnostiquée le 29 juin 2010. M. et Mme D, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants F D et G D alors tous deux mineurs, ont demandé l’indemnisation de leurs préjudices à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. L’ONIAM a, par une décision du 2 mai 2017, rejeté cette demande. Par un jugement du 6 juin 2019, le tribunal administratif d’Amiens a condamné l’ONIAM à verser les sommes de 260 323 euros à M. F D, de 5 000 euros chacun à Mme C D et M. E D et de 1 000 euros à G D. Par un arrêt du 13 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Douai, sur appel de la famille D et appel incident de l’ONIAM, a porté à 335 530 euros et assorti d’une rente annuelle de 6 180 euros, la somme à verser à M. F D et a rejeté le surplus des conclusions des parties. L’ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté son appel incident.
Sur le pourvoi en cassation de l’ONIAM :
2. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : " I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; () ". Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de grippe A (H1N1), le ministre de la santé et des sports a, par un arrêté en date du 4 novembre 2009, pris des mesures d’urgence en vue de la mise en œuvre d’une campagne nationale de vaccination qui a débuté le 20 octobre 2009 pour les professionnels de santé et le 12 novembre 2009 pour l’ensemble de la population.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. » Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application des dispositions qui viennent d’être citées, les accidents médicaux, les affections iatrogènes et les infections nosocomiales imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) réalisées dans le cadre de l’arrêté cité précédemment du ministre de la santé et des sports. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
4. Pour juger de l’existence d’un lien de causalité entre les injections du vaccin Panenza reçues par M. D et la pathologie dont il souffre, la cour administrative d’appel a retenu que l’intéressé avait développé, dans les semaines suivant ces injections, des symptômes pouvant se rattacher à une narcolepsie de type 1, diagnostiquée dès janvier 2010, et qu’il ne présentait pas d’antécédent ou de prédisposition permettant d’imputer cette pathologie à d’autres causes que la vaccination et s’est bornée, pour le reste, à souligner que les orientations de l’ONIAM avaient évolué et conduisaient, depuis le 24 mai 2019, à ce que les personnes vaccinées au Panenza puissent être indemnisées au cas par cas pour la survenance d’une narcolepsie. En se fondant sur ces seules circonstances, sans rechercher si en l’état des données actuelles de la science en débat devant elle, telles qu’elles résultaient des pièces du dossier qui lui étaient soumis, notamment des études et expertises produites par les parties, il n’existait aucune probabilité qu’un tel lien existe, la cour a commis une erreur de droit. L’ONIAM est fondé à demander, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il a rejeté son appel incident.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement du litige au fond :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’ONIAM :
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A (H1N1) qui, en France, s’est déroulée entre octobre 2009 et mars 2010 en utilisant majoritairement le vaccin Pandemrix et, dans une moindre mesure, le vaccin Panenza, notamment administré aux jeunes enfants et aux femmes enceintes, un nombre très circonscrit de cas de narcolepsie dont les symptômes étaient apparus peu après les injections, ont été signalés et recensés dans le cadre de la pharmacovigilance. Des signalements comparables dans d’autres pays ayant utilisé le vaccin Pandemrix, à l’instar de la Suède et la Finlande, ont justifié la vigilance de plusieurs autorités sanitaires, notamment française et européenne, et ont conduit à ce que des études épidémiologiques soient menées dans plusieurs pays. Bien que le nombre total de cas déclarés à la suite d’une vaccination soit resté très circonscrit, il ressort de l’instruction que ces études, que résume notamment une méta-étude publiée en juin 2017 par une équipe internationale, ont confirmé une augmentation modérée du risque relatif de développer une narcolepsie chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte durant les mois suivant la vaccination dans les pays où le vaccin Pandemrix a été utilisé. Si ces études ne permettent pas de tirer de conclusions directes concernant le vaccin Panenza, en raison de l’absence de données quantitativement significatives disponibles sur des patients qui auraient développé la pathologie après avoir reçu des injections de ce vaccin, faute pour celui-ci d’avoir été utilisé, même en France, à une échelle comparable à celui du vaccin Pandemrix, il ressort d’autres études produites au dossier, ayant donné lieu à publication dans des revues reconnues, d’une part, que la narcolepsie de type 1, qui se caractérise par une destruction, des neurones à hypocrétine, neurotransmetteur central impliqué dans la régulation des états de veille et de sommeil, pourrait être due à une réponse auto-immune du patient sur un terrain génétique prédisposé à la suite d’une stimulation initiale du système immunitaire résultant d’une cause extérieure et, d’autre part, que l’hypothèse a été sérieusement avancée que la composition antigénique du vaccin Pandemrix pourrait être à l’origine de cette réaction. Eu égard à la similitude des souches virales utilisées dans la composition des vaccins Pandemrix et Panenza, le second se différenciant principalement du premier par son absence d’association avec un adjuvant, il ne peut être exclu que le mécanisme qui vient d’être décrit, bien que non-démontré scientifiquement à ce jour, puisse être à l’origine de la pathologie à la suite de l’injection du vaccin Panenza.
7. Il résulte de ce qui précède que la probabilité de l’existence d’un lien de causalité entre l’administration du vaccin Panenza ne peut, dans le dernier état des connaissances scientifiques, être regardée comme exclue. Il y a donc lieu de faire application des principes énoncés au point 3 en examinant, dans les circonstances de l’espèce, si les symptômes sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de l’état de santé antérieur ou des antécédents de l’intéressé et, par ailleurs, s’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination litigieuse.
8. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur A réalisé à la demande de l’ONIAM, que M. D qui, ainsi qu’il a été dit, a reçu des injections du vaccin Panenza les 1er et 28 décembre 2009, a présenté, dès janvier 2010, des signes de fatigue excessive qui se sont aggravés puis, à partir de février 2010, des endormissements brutaux et plusieurs autres symptômes, qui ont conduit à son hospitalisation en avril 2010, avant que le diagnostic de narcolepsie de type I ne soit confirmé en juin 2010. Le délai d’apparition de ces symptômes doit être regardé comme normal pour cette pathologie. D’autre part, il ne ressort pas de l’instruction qu’une autre cause que les vaccinations reçues par l’intéressé puisse être retenue pour rendre compte des symptômes présentés. Il en résulte que, dans les circonstances de l’espèce, le lien de causalité entre la vaccination contre la grippe H1N1 reçue par M. D et la narcolepsie de type I dont il souffre doit être regardé comme établi et que, dès lors, la réparation des préjudices qui en résultent incombe à l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique.
9. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, l’ONIAM n’est, pas fondé à demander, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 6 juin 2019 en tant qu’il met à sa charge l’indemnisation des préjudices subis par M. F D et sa famille.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ONIAM dans l’instance de cassation, et de M. D et autres dans l’instance d’appel. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions dans l’instance de cassation en mettant à la charge de M. D et autre la somme que demande l’ONIAM à ce titre.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 13 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé en tant qu’il rejette l’appel incident de l’ONIAM.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de l’ONIAM sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. F D, premier défendeur dénommé.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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