Rejet 22 novembre 2023
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 16 juil. 2025, n° 491200 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 novembre 2023, N° 22PA03294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907821 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491200.20250716 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Acropost a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005166 du 16 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA03294 du 22 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Acropost contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Acropost demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de la société Acropost, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Acropost a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont été notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au
30 septembre 2016 ainsi que les pénalités correspondantes. La société Acropost, aux droits de laquelle vient la société SCP BTSG, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 novembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, il ressort manifestement des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les rectifications notifiées n’ont fait l’objet d’aucune mise en recouvrement. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif de l’arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point. Le moyen dirigé contre le motif ainsi substitué est, par suite, inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, s’agissant des autres impositions en litige, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / () / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article
L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des
taxes ; / () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 68 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la proposition de rectification du 31 juillet 2017, et il n’a jamais été contesté, que l’absence de déclaration à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 a été constatée par l’envoi de mises en demeure notifiées respectivement les 25 août 2015 et 20 juin 2016, soit avant l’envoi de l’avis de vérification du 27 octobre 2016, et que, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune déclaration mensuelle n’a été déposée par la société Acropost au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016. En jugeant qu’il résultait de l’instruction que les impositions en litige avaient été régulièrement établies suivant la procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales en l’absence de dépôt, par la société, des déclarations relatives à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour a implicitement mais nécessairement constaté que la situation de taxation d’office n’avait pas été révélée par la vérification de comptabilité dont la régularité était contestée. Par suite, les moyens tirés de ce que la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en écartant comme inopérant le moyen tiré de l’irrégularité de la vérification de comptabilité au motif que les rectifications avaient été établies par voie de taxation d’office, ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Acropost n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Les conclusions de son pourvoi doivent par suite être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Acropost est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SCP BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Acropost et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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