Rejet 22 juin 2023
Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 31 juil. 2025, n° 491255 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2023, N° 2202237 et 2202369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052031217 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491255.20250731 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer l’annuaire administratif de la commune et de lui enjoindre de procéder à cette communication et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ce refus. Par un jugement n° 2202237 et 2202369 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur Orge la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. B, et à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la commune de Savigny-sur-Orge ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé à la commune de Savigny-sur-Orge de lui communiquer, sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’annuaire administratif recensant les agents de la commune. A la suite du rejet de sa demande par la commune, il a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis, le 5 janvier 2022, un avis favorable à cette communication, sous réserve que soient occultées les mentions relevant du secret de la vie privée des agents, puis a saisi le tribunal administratif de Versailles de deux demandes tendant, pour l’une, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge confirmant le refus de transmettre le document sollicité et à ce qu’il lui soit enjoint de procéder à cette communication et, pour l’autre, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de ce refus. Par un jugement du 22 juin 2023 contre lequel M. B se pourvoit en cassation, le tribunal a rejeté ces demandes.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de ce que le document dont la communication était demandée n’existait pas avait été soulevé en défense par la commune. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’irrégularité en soulevant d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public, en méconnaissance de la procédure prévue par l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
4. Ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux à sa disposition, pour l’extraction des informations demandées.
5. En vertu du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
6. En jugeant qu’eu égard à la charge de travail qu’impliquait, dans les circonstances de l’espèce, la réalisation, à partir des bases de données de la commune, de l’annuaire administratif dont la communication était demandée, une telle demande devait être regardée comme portant non sur la communication d’un document administratif existant mais sur l’élaboration d’un nouveau document, le tribunal administratif s’est livré, sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine des faits de l’espèce.
7. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que c’est par une motivation surabondante que le tribunal administratif a relevé que M. B n’avait pas intérêt à la communication de l’annuaire et que cette communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le jugement serait sur ces points entaché de dénaturation des pièces du dossier ou d’erreur de droit.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B, partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Savigny-sur-Orge demande au même titre.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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