Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 496898 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401706 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496898.20251017 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil interdépartemental de l’Ardèche et de la Drôme de l’ordre des infirmiers a saisi la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des infirmiers, sans s’y associer, d’une plainte de Mme D… A…, infirmière libérale, à l’encontre de sa consœur, Mme B… C…. Par une décision n° 0726-2022-04 du 19 octobre 2023, la juridiction disciplinaire de première instance a infligé à la praticienne poursuivie la sanction du blâme.
Par une ordonnance n° 0726-2023-00646 du 13 juin 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers a rejeté comme tardive la requête d’appel formée par Mme C… contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers que Mme D… A…, infirmière libérale exerçant à Chabeuil (Drôme), a porté plainte devant la juridiction ordinale à l’encontre de sa consœur, Mme B… C…, lui reprochant d’avoir cherché à détourner sa patientèle. Par une décision du 19 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à la praticienne poursuivie la sanction du blâme. Par une ordonnance du 13 juin 2024, contre laquelle Mme C… se pourvoit en cassation, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers a rejeté comme tardif son appel formé contre la décision du 19 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, applicable aux requêtes d’appel formées devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. (…) / Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d’appel de trente jours emporte application du délai de deux mois. (…) » Aux termes de l’article R. 4126-45 du même code : « L’appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale. / (…) »
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le juge du fond que la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des infirmiers a été notifiée à Mme C… le 21 octobre 2023, le courrier procédant à cette notification comportant les mentions prévues à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique et citées au point 2. Si l’appel formé par la requérante contre cette décision, qui a été adressé par voie postale, n’a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers que le 22 novembre 2023, il résulte du cachet de la poste qu’elle a été expédiée le 20 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai d’appel de trente jours. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, Mme C… est fondée à soutenir que la chambre disciplinaire nationale a méconnu les règles énoncées ci-dessus et que son ordonnance doit être, pour ce motif, annulée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 13 juin 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée à D… A… et au Conseil national de l’ordre des infirmiers.
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