Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 12
Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ”, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ destinataire inconnu à l'adresse ”, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
[…] rattachée au conseil national (article L.4122-3 CSP rendu applicable par un renvoi exprès de l'article L. 4312-7, […] le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'ARS, le préfet et le procureur de la République. […] Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (article R.4126-44 CSP) renvoi opéré par l'article R. 4312-92 CSP, qui prévoit que « les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux infirmiers. […] IV du code de la santé publique prévoit que le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance, […]
Lire la suite…[…] le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (Article L4124-2 du Code de la santé publique). […] A défaut, […] Les voies de recours : appel et cassation devant le Conseil d'Etat La décision rendue par la CDPI peut faire l'objet d'un appel dans les trente (30) jours à compter de la notification de la décision devant la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins (Article R4126-44 du Code de la santé publique). L'appel a un effet suspensif. […] Cela veut dire que l'appel suspend la sanction prononcée par la CDPI jusqu'à ce que l'affaire soit de nouveau jugée par la Chambre disciplinaire nationale (Article R4126-45 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] que, saisie d'une plainte du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'ordre des masseurskinésithérapeutes de l'Hérault, la chambre disciplinaire de première instance a écarté la violation des articles R. 4321-64, R. 4321-65 et R.4321-69 du code de la santé publique et en retenant la violation des articles R. 4321-80 et R. 4321-87 a prononcé un blâme à l'encontre de M. […] que cette recevabilité doit être examinée au regard des seules dispositions des articles L. 4122-3 et R. 4126-44 du code de la santé publique qui concernent l'auteur de l'appel et le délai ; que la délibération autorisant la présidente à interjeter appel a été produite ; […]
[…] d'une part, à voir sanctionner le D r A pour manquement aux dispositions des articles R. 4127-5 et R. 4127-56 relatives respectivement à l'indépendance d'exercice de la profession médicale et à la confraternité, par suite de leur révocation de la gérance de la Selarl ABC et des conditions dans lesquelles elle est intervenue et du non-respect des règles statutaires limitant le montant des opérations que le gérant est habilité à accomplir sans autorisation et d'autre part, […] ont été enregistrées le 20 février 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel de 30 jours prévu à l'article R. 4126-44 du code de la santé publique et sont par suite irrecevables. […]
[…] - le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 1. Dans le délai de 30 jours imparti par l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, le président du conseil départemental, usant des pouvoirs qu'il tient par délégation reçue du conseil a introduit un appel à titre conservatoire qui comportait l'énoncé de moyens dirigés contre la décision de la chambre de première instance. Cet appel a été régularisé par une délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière en date du 5 mars 2019. Par suite, la requête du conseil départemental du Tarn de l'ordre des médecins est recevable.
L'article R.421-1 [3] du code de justice administrative dispose que « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] la jurisprudence mentionne, en ce qui concerne l'envoi d'une requête par courrier recommandé, que la recevabilité de la requête est appréciée par rapport à la date de première présentation au greffe de la juridiction [1]. […] S'appuyant sur l'article R. 4126-44 [4] et R. 4126-45 [5] du code de la santé publique qui disposent que « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. […] Sur le fondement de l'article L. 4152-6 [9] et L. 4122-3 [10] du code de la santé publique, le Conseil d'Etat, […]
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