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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 25 juil. 2025, n° 497328 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 août 2024, N° 2406343 |
| Dispositif : | Attribution |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987277 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497328.20250725 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Lac d’Annecy Environnement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire modificatif à la société FC Debuquoy en vue de la réalisation d’un bâtiment d’une surface de plancher de 706,56 m2.
Par une ordonnance n° 2406343 du 28 août 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le même jour, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, cette requête, enregistrée le 22 août 2024 au greffe de ce tribunal.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Lac d’Annecy Environnement demande au Conseil d’Etat de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de l’association Lac d’Annecy Environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Aux termes de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
2. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme citées au point 1 que le juge de cassation, saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, soit compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation communiqués aux parties.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire modificatif à la société FC Debuquoy a pour objet de régulariser le vice affectant le permis de construire initial identifié par le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement n° 2208603 du 20 novembre 2023, par lequel ce tribunal a prononcé une annulation partielle du permis sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 citées au point 1. La circonstance que ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, ait fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat est sans incidence, par elle-même, sur la compétence du tribunal administratif pour connaître, en premier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis modificatif.
4. Dès lors, la requête de l’association Lac d’Annecy Environnement relève du tribunal administratif de Grenoble, auquel il y a lieu d’en attribuer le jugement.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement de la requête de l’association Lac d’Annecy Environnement est attribué au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Lac d’Annecy Environnement.
Copie en sera adressée à la société FC Debuquoy et à la commune de Talloires-Montmin.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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