Rejet 24 juin 2022
Rejet 19 octobre 2022
Rejet 14 juin 2024
Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 13 nov. 2025, n° 496970 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 juin 2024, N° 22MA02208 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575580 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496970.20251113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005847 du 24 juin 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02208 du 14 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité de l’activité de masseur-kinésithérapeute que M. B… exerçait à titre libéral ainsi que d’un examen de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, ainsi qu’à des pénalités. M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, d’autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
La méconnaissance par l’administration de son obligation, rappelée au point précédent, de communiquer au contribuable qui en a fait la demande les documents obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions demeure toutefois sans conséquence sur la régularité de la procédure d’imposition s’il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales citées au point 2, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, y compris l’information prévue par ces dispositions ainsi que, saisie d’une demande en ce sens, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès.
En revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration doit notifier l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, y compris l’information prévue par les dispositions de l’article L. 76 B ainsi que, saisie d’une demande en ce sens, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute proposition de rectification, d’accepter ou de refuser toute rectification. Si, cependant, l’administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d’apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière.
Sur le litige :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des propositions de rectification adressées à M. B…, que l’administration fiscale a utilisé, pour fonder une partie des impositions supplémentaires auxquelles le contribuable a été assujetti, des documents obtenus de tiers tels que des relevés de comptes ouverts par celui-ci auprès de plusieurs établissements bancaires, des copies de chèques, des contrats souscrits par l’intéressé auprès d’organismes de prévoyance, des relevés de versements d’indemnités de remplacement établis par ces derniers et des relevés du Système National Inter Régime (SNIR) établis par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Avant la mise en recouvrement des impositions, l’avocat de M. B… a fait connaître à l’administration que son client demandait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales citées au point 2, la communication de ces documents. En réponse à cette demande, l’administration fiscale a adressé les documents en cause au cabinet de l’avocat de M. B….
En premier lieu, en jugeant que M. B… ne contestait pas sérieusement que les relevés bancaires et relevés SNIR lui étaient directement et effectivement accessibles dans les mêmes conditions qu’à l’administration fiscale, la cour administrative d’appel n’a pas, eu égard à ce qui a été dit au point 3, commis d’erreur de droit.
En second lieu, toutefois, en jugeant que l’administration fiscale avait pu, sans irrégularité, s’abstenir de communiquer à M. B… les autres documents obtenus de tiers qu’elle avait utilisés pour fonder les impositions, au seul motif que ces documents avaient été communiqués à son avocat qui avait formulé la demande et sans qu’ait d’incidence sur ce point la circonstance que le contribuable n’avait pas indiqué à l’administration avoir élu domicile au cabinet de celui-ci, la cour administrative d’appel a, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes contestées établies en conséquence des rectifications fondées sur l’exploitation des documents mentionnés au point précédent. En revanche, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 14 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes établies en conséquence des rectifications fondées sur l’exploitation des documents autres que les relevés bancaires et les relevés du Système National Inter Régime.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Secret médical ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Santé ·
- Avertissement ·
- Médecine générale ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Profession paramédicale ·
- Justice administrative ·
- Infirmier ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Santé publique ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Sécurité
- Personnel enseignant ·
- Centre hospitalier ·
- Médecine générale ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Santé ·
- Juridiction ·
- Solidarité ·
- Enseignement ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lac ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Préjudice ·
- Radiation ·
- Exclusion ·
- Indemnité
- Cnil ·
- Formation restreinte ·
- Plainte ·
- Traitement ·
- Personne concernée ·
- Excès de pouvoir ·
- Données ·
- Manquement ·
- Réclamation ·
- Droit d'opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Convention de genève ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative ·
- Délibéré
- Justice administrative ·
- Étang ·
- Barrage ·
- Pêche ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Environnement
- Polynésie française ·
- Drone ·
- Navire ·
- Loi organique ·
- Navigation ·
- Identification ·
- Compétence ·
- Transport ·
- Eaux intérieures ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Agent public ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Pièces ·
- Propos ·
- Service
- Énergie éolienne ·
- Espèces protégées ·
- Airelle ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Prévention des risques ·
- Conseil d'etat ·
- Espèce ·
- Climat
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associé ·
- Cotisations ·
- Économie ·
- Réseau ·
- Finances ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.