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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 déc. 2025, n° 496934 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 juin 2024, N° 23TL01824 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994588 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496934.20251205 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° La société Tarn Fibre a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, sous le n° 2103516, d’annuler le titre de recette n° 3246 d’un montant de 1 248 350 euros émis à son encontre le 10 mars 2021 par le département du Tarn et de la décharger de l’obligation de payer cette somme et, d’autre part, sous le n° 2103517, d’annuler le titre de recette n° 3245 d’un montant de 543 350 euros émis à son encontre par le département du Tarn le 10 mars 2021, au titre, pour chacune de ces sommes, de pénalités de retard dans le raccordement de locaux prévu par la convention de délégation de service public relative à l’établissement d’un réseau de communications électroniques à très haut débit, et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes. Par un jugement n°s 2103516, 2103517 du 17 mai 2023, ce tribunal a annulé ces titres de recette et rejeté les conclusions à fin de décharge présentées par la société Tarn Fibre.
Par un arrêt n° 23TL01824 du 25 juin 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par cette société contre ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions à fin de décharge.
Sous le n° 496934, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2024 et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Tarn Fibre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Tarn Fibre et à la SCP Bauer-Violas- Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat du département du Tarn ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. D’une part, l’article R. 613-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. (…) / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l’ordonnance. / Lorsqu’une partie appelée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue, l’instruction peut être close à la date d’émission de l’ordonnance prévue au premier alinéa ». L’article R. 612-3 de ce code prévoit que : « (…) lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti (…), le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure. / (…) / Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la mise en demeure peut être assortie de l’indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 613-1 et du dernier alinéa de l’article R. 613-2. Les autres parties en sont informées (…) ». L’article R. 611-11-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2. (…) ».
3. D’autre part, l’article R. 613-2 de ce code dispose que : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne. / (…) / Lorsqu’une partie appelée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue, l’instruction peut être close à la date d’émission de l’avis d’audience. Cet avis le mentionne ».
4. Il résulte de ces dispositions que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, l’instruction peut être close à la date d’émission de l’ordonnance qui prononce cette clôture ou de l’avis d’audience dans deux hypothèses distinctes. La première est celle dans laquelle une partie appelée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné à cette fin par une mise en demeure assortie de l’indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et reproduisant les dispositions prévoyant la possibilité d’une clôture à effet immédiat. La seconde est celle dans laquelle, l’affaire étant en état d’être jugée, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat.
5. Il ressort des pièces des sept procédures devant la cour administrative d’appel de Toulouse que, dans chacune des instances, par lettre du 5 mars 2024, celle-ci a adressé au département du Tarn une mise en demeure de produire ses observations dans un délai d’un mois en lui indiquant la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et en précisant qu’en cas de non-respect du délai imparti, l’instruction était susceptible d’être close le 23 avril 2024 dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 précités. En outre, par un courrier du même jour, le tribunal a informé la société Tarn Fibre que si le département du Tarn ne respectait pas le délai qui lui était imparti, l’instruction était susceptible d’être close, à l’égard de toutes les parties, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
6. Il est constant que, dans chacune des instances, le département du Tarn a produit un mémoire en défense le 17 avril 2024, avant la date à laquelle l’instruction était susceptible d’être close. Ce mémoire a été communiqué par le greffe à la société Tarn Fibre le 18 avril 2024, avec l’indication selon laquelle : « Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en deux exemplaires dans les meilleurs délais » et : « Afin de ne pas retarder la mise en état d’être jugé de votre dossier, vous avez tout intérêt, si vous l’estimez utile, à produire ces observations aussi rapidement que possible ». La cour administrative d’appel de Toulouse a ensuite procédé à une clôture d’instruction à effet immédiat par l’émission d’une ordonnance le 2 mai 2024, en se fondant sur les dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
7. En procédant ainsi à une clôture d’instruction à effet immédiat, alors que la société Tarn Fibre n’avait pas été informée de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait faire l’objet d’une clôture à effet immédiat sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du même code, la cour administrative d’appel de Toulouse a méconnu les dispositions de l’article R. 613-1 de ce code. Ses arrêts ont, par suite, été rendus au terme d’une procédure irrégulière. La société Tarn Fibre est dès lors fondée à demander l’annulation des sept arrêts qu’elle attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Tarn Fibre, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Tarn le versement à cette société d’une somme de 3 000 euros au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts n°s 23TL01824, 23TL01997, 23TL01998, 23TL01999, 23TL02000, 23TL02001, 23TL02023 du 25 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : Le département du Tarn versera à la société Tarn Fibre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département du Tarn présentées au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Tarn Fibre et au département du Tarn.
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