Rejet 9 août 2024
Rejet 17 septembre 2024
Annulation 26 décembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 26 déc. 2025, n° 498348 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053175804 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498348.20251226 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° L’association de défense de Lagnes a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le maire de Lagnes (Vaucluse) a délivré à la société Construlac un permis de construire modificatif, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2402590 du 9 août 2024, la présidente de la première chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Sous le n° 498348, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2024 et 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de défense de Lagnes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagnes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 498959, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de défense de Lagnes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagnes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de l’association de défense de Lagnes, au Cabinet François Pinet, avocat de la Commune de Lagnes et de la société Construlac ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Lagnes a, par un arrêté du 23 juin 2023, délivré à la société Construlac un permis de construire relatif à un projet d’habitat participatif de vingt logements puis, par un arrêté du 9 janvier 2024, un permis de construire modificatif relatif au même projet. Par une demande enregistrée sous le n° 2304772 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, l’association de défense de Lagnes a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 juin 2023 délivrant le permis de construire et de la décision rejetant son recours gracieux. Par une demande enregistrée sous le n° 2402590 au greffe du même tribunal, l’association a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 9 janvier 2024 délivrant le permis de construire modificatif et de la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance du 9 août 2024, la présidente de la première chambre de ce tribunal a rejeté comme étant manifestement irrecevable la demande de cette association tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2024 délivrant le permis de construire modificatif et de la décision rejetant son recours gracieux au motif que, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, cette demande ne pouvait être formée que dans le cadre de l’instance relative au permis initial. Par un jugement du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l’association de défense de Lagnes dirigée contre l’arrêté du 23 juin 2023 délivrant le permis de construire initial. Sous les n°s 498348 et 498959, l’association demande, respectivement, l’annulation de cette ordonnance et de ce jugement.
2. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
4. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
5. En premier lieu, pour rejeter, par l’ordonnance n° 2402590 du 9 août 2024, comme manifestement irrecevables les conclusions de l’association de défense de Lagnes tendant à l’annulation du permis de construire modificatif délivré par l’arrêté du 9 janvier 2024 à la société Construlac, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Nîmes s’est fondée sur la circonstance que cet arrêté avait été versé et communiqué aux parties dans l’instance en cours n° 2304772 dirigée contre le permis de construire du 23 juin 2023 et a considéré qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, la légalité de cet arrêté ne pouvait être contestée que dans le cadre de l’instance n° 2304772. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi l’auteure de l’ordonnance attaquée l’a entachée d’erreur de droit et a méconnu son office.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi n° 498348, l’association de défense Lagnes est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
7. En second lieu, pour rejeter, par le jugement attaqué n° 2304772 du 17 septembre 2024, la demande de l’association requérante tendant à l’annulation du permis de construire initial délivré par l’arrêté du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a pris en considération les aménagements résultant du permis de construire modificatif délivré par l’arrêté du 9 janvier 2024 et a écarté les contestations formées contre ce permis de construire modificatif dans l’instance n° 2304772. Toutefois, et alors qu’il lui incombait de le faire pour les raisons indiquées au point 4, le tribunal administratif a omis de considérer comme un mémoire produit dans cette dernière instance la demande dirigée contre le permis de construire modificatif enregistrée sous le n° 2402590 et, partant, de statuer, dans le jugement attaqué, sur les autres moyens et conclusions qui y étaient formulés à l’encontre du permis de construire modificatif. Il en résulte qu’en statuant ainsi, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d’une erreur de droit et méconnu son office.
8. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi n° 498959, que l’association de défense Lagnes est également fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lagnes la somme de 3 000 euros à verser à l’association de défense de Lagnes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de cette association qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Nîmes du 9 août 2024 est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Nîmes.
Article 4 : La commune de Lagnes versera à l’association de défense de Lagnes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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