Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 17 nov. 2025, n° 498705 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596734 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498705.20251117 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Léo André |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Maïlys Lange |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de B…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a révoqué à titre disciplinaire de ses fonctions de surveillant brigadier pénitentiaire et d’enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Par une ordonnance n° 2410016 du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au ministre de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. C….
Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de M. C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 25 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l’encontre de M. C…, surveillant brigadier pénitentiaire dans l’établissement pour mineurs de B…, la sanction de la révocation au motif qu’en commettant à plusieurs reprises des violences sur son ex-compagne et en se livrant à son encontre à un harcèlement moral, il avait porté atteinte à l’honneur du personnel de surveillance et à l’image de l’administration pénitentiaire, méconnaissant ainsi ses obligations d’exemplarité et de probité. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de B…, faisant droit à la demande de M. C…, a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au ministre de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration. Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3.
Aux termes de l’article R. 122-1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l’administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ». Aux termes de l’article R. 122-3 du même code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire ». Aux termes de l’article R. 122-12 du même code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit en toute circonstance se conduire et accomplir ses missions de telle manière que son exemple ait une influence positive sur les personnes dont il a la charge et suscite leur respect ».
4.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ».
5.
Pour suspendre la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif a jugé que le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à l’encontre de M. C… était disproportionnée était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6.
Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 30 août 2022 à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour avoir exercé volontairement sur sa conjointe des violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail de quatorze jours, puis à nouveau le 28 novembre 2022 à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour avoir, d’une part, harcelé son ex-conjointe pendant une durée de trois mois en plaçant un dispositif de géolocalisation sur son véhicule, en la suivant, en l’appelant constamment au téléphone et en faisant irruption dans son quotidien à des moments inattendus et, d’autre part, commis sur elle des violences entraînant une incapacité de travail de cinq jours, devant des mineurs et en état de récidive. Eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi qu’aux devoirs d’intégrité, de probité et de dignité qui incombent aux surveillants pénitentiaires en toute circonstance, en jugeant que le moyen tiré de ce que la sanction de révocation serait disproportionnée était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
7.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
8.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
9.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. C… serait disproportionnée eu égard au caractère privé des faits qui lui sont reprochés et au contexte dans lequel ils ont été commis, à la nature de ses fonctions et à l’absence d’incompatibilité avec les faits pénalement réprimés, à sa manière de servir et aux contradictions de l’administration pénitentiaire ne paraît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
10.
Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. C… devant le juge des référés du tribunal administratif doit être rejetée. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de B… du 17 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le juge des référés du tribunal administratif de B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… C….
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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