Rejet 10 juin 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507184 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507184 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2025, N° 2402531 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507184.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif Marignan Côte d’Azur a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de La Turbie (Alpes-Maritimes) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un ensemble immobilier de quatre bâtiments de logements collectifs, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2402531 du 10 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Marignan Côte d’Azur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Turbie la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Marignan Côte d’Azur ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2026, présentée par la société Marignan Côte d’Azur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Marignan Côte d’Azur soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que des logements destinés à être proposés sous le régime du bail réel solidaire ne relevaient pas d’une catégorie de logements locatifs sociaux au sens de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur la circonstance que le formulaire de demande de permis de construire indiquait que la totalité des logements dont la construction était prévue était destinée à la vente et non à la location ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et méconnu son office en omettant de répondre au moyen, qui était opérant, tiré de ce que le maire de La Turbie aurait, en tout état de cause, dû lui accorder le permis de construire qu’elle sollicitait en l’assortissant d’une prescription imposant la réalisation de logements locatifs sociaux ne faisant pas l’objet de baux réels solidaires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Marignan Côte d’Azur n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Marignan Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la commune de La Turbie.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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