Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er févr. 2022, n° 19/05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05139 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 20 mars 2019, N° 2018000850 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Parties : | SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX c/ SARL SKB |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05139 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OIMD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018000850
APPELANTE :
SARL SUPERBLOC X Y agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e W i l l y L E M O I N E s u b s t i t u a n t M e P a s c a l e C A L A U D I d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/ LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL SKB prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL SKB exerce l’activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre.
La SARL Superbloc X Y exerce celle de commerce de gros de bois et de Y de construction.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2017 (avis de réception signé le 6 septembre suivant), la société Superbloc X Y a mis en demeure la société SKB de lui payer des factures à hauteur de 28 388,90 euros.
Saisi par acte d’huissier en date du 12 décembre 2017 par la société Superbloc X Y aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 20 mars 2019 :
« – Condamné la SARL SKB à payer à la SARL Superbloc la somme de 5 553,93 euros TTC, au titre du bon de livraison n°1026748 du 24 avril 2017 et du bon de livraison n°1027045 du 28 avril 2017, avec intéréts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 ;
- Dit que la SARL Superbloc ne rapporte pas la preuve de toutes les autres créances dont elle se prévaut en relation à ses factures du 30 avril 2017 et du 31 mai 2017, autres que celles découlant des deux bons de livraisons sus mentionnés ;
- Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil avec imputation prioritaire des sommes réglées par la SARL SKB sur les intéréts si le réglement n’est pas intégral, et application de l’anatocisme à compter de la date de l’acte introductif d’instance ;
- Déboute la SARL Superbloc de toutes ses autres prétentions et demandes ;
~ Déboute la SARL SKB de toutes ses autres prétentions et demandes ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamné la SARL SKB à payer à la SARL Superbloc la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL SKB aux entiers dépens de l’instance (…). »
Par déclaration reçue le 19 juillet 2019, la société Superbloc X Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, de :
« – (…) infirmer le jugement (…) en ce qu’il l’a déboutée (…) de sa demande en paiement à l’encontre de la société SKB au titre des factures n°1503036 du 30 avril 2017 et n°1503237 du 31 mai 2017, condamnant celle-ci à lui payer la seule somme de 5 553,93 euros TTC au titre du bon de livraison n°1036748 du 24 avril 2017 et du bon de livraison n°1027045 du 28 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, dit qu’elle ne rapportait pas la preuve de toutes les autres créances (…) et l’a déboutée de toutes ses autres demandes (…),
- statuant à nouveau, dire et juger qu’elle rapporte la preuve de sa créance (…),
- condamner la société SKB à lui payer la somme de 25 733,59 euros au titre des factures n°1503036 du 30 avril 2017 et n°1503237 du 31 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 (…)
- débouter la société SKB de son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses contestations (…),
- condamner la société SKB à lui payer la somme de 2 500 euros au titre d el’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le bon de livraison du 24 avril 2017, afférent à la facture du 30 avril 2017, établit sa créance à hauteur de 1 948,93 euros,
- il y a eu des bons d’enlèvement et des bons de livraison ; les signatures y figurant sont celles de salariés de la société SKB (qui sont nombreux – une dizaine),
- le bon de livraison du 28 avril 2017, non signé, correspond à une livraison que la société SKB a reconnu avoir reçue (courriel du 28 avril 2017),
- le transporteur atteste avoir procédé aux livraisons de béton à la société SKB (facture du 31 mai 2017).
Formant appel incident, la société SKB sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2019
« - vu les articles 1103, 1182 et suivants du code civil (…),
- dire et juger l’appel formé par la société Superbloc X Y comme étant irrecevable et en tout état de cause infondé,
- confirmer le jugement rendu (…) en toutes ses dispositions, sauf à ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens de l’instance,
- statuant à nouveau, constater l’existence de mentions contradictoires quant aux documents contractuels produits par la société Superbloc X Y, - constater l’absence de toute signature sur nombreux des documents, rendant toute valeur contractuelle probante. (sic)
- prendre acte de ce qu’elle conteste formellement avoir ratifié les prétendus documents portant bon de livraison ou bon d’enlèvement, à l’exception du seul bon de livraison en date du 24 avril 2017 n° 1026748,
- lui donner acte de ce qu’elle règlera dès réception la facture de la société Superbloc X Y correspondant à ce seul bon de livraison.
- pour le surplus, rejeter comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées l’ensemble des autres demandes (…) de la société Superbloc X Y à son encontre,
- condamner la société Superbloc X Y à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.»
Elle expose en substance que :
- les documents produits sont contradictoires ; il existe une confusion entre bon de livraison et bon d’enlèvement, il existe des frais de transport et déchargement pour un bon d’enlèvement,
- le bon de livraison du 24 avril 2017 a été signé par son représentant et porte sur un montant de 584 euros,
- les autres signatures ne lui sont pas imputables et certains bons ne sont pas signés,
- aucun bon de commande n’est produit.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Superbloc X Y sollicite le paiement de deux factures n° 1503036 et n° 1503237, en date des 30 avril 2017 et 31 mai 2017 portant sur différents matériels à l’appui de plusieurs bons de livraison ou d’enlèvement.
La société SKB, qui sollicite la confirmation du jugement, qui l’a condamnée à payer la somme de 5 553,93 euros au titre du bon de livraison n° 1026748 du 24 avril 2017 et du bon de livraison n° 1027045 du 28 avril 2017, reconnaît ainsi sa qualité de débitrice pour ces créances, étant précisé que le bon de livraison du 24 avril 2017 correspond à une quantité et non, comme elle le soutient encore, de façon erronée, à hauteur de cour, à un montant de 580,44 euros.
Le bon de livraison n° 1027045 du 28 avril 2017 n’est, toutefois, pas signé, de sorte l’absence de signature sur d’autres bons ou la présence d’une signature différente que celle que reconnaît le représentant légal de la société SKB sur le bon n°1026748 ne peuvent être retenues, étant entendu que ce dernier ne peut matériellement être le signataire de tous les bons.
Au demeurant, les bons de livraison des 4 mai n°1027419, 16 mai n°1028044 et 18 mai 2017 n°1028176 portent une signature similaire à celle du représentant légal de la société SKB.
La société de transport SLMTP a établi le 10 octobre 2019 une attestation selon laquelle elle a livré 'au départ de la centrale Superbloc pour le client SARL SKB à Montarnaud' les 18 et 22 mai 2017 les 'BL n° 1028159, 1028160, 1028185, 1028188, 1028211, 1028332, 1028333 et 1028463', qui correspondent à la facture n° 1503237 du 31 mai 2017 ; certains bons ne sont, également, pas tous signés.
Ces 'BL' (ou bons de livraison) sont intitulés, pour certains, 'bons d’enlèvement'.Ils comportent à l’instar de l’ensemble des autres bons de livraison ou d’enlèvement produits, une mention manuscrite correspondant à une heure d’arrivée et de départ du chantier, présumant, ainsi, de l’effectivité d’une livraison.
Les deux factures litigieuses listent des produits ayant fait l’objet de commandes portant un numéro et une date ou précisent l’absence de commande ('hors commande'), elles comportent également les heures d’arrivée et de départ des livraisons, ces mentions correspondent aux mêmes numéros, dates et heures, figurant sur les bons de livraison ou d’enlèvement des produits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Superbloc X Y démontre être créancière du montant total des deux factures émises.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société SKB à payer la somme de 5 553,93 euros et infirmé pour le surplus, la société SKB étant condamnée également à verser la somme de 20 179,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 (le jugement n’étant pas critiqué sur ce dernier point).
La société SKB, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 mars 2019, sauf en ce qu’il a dit que la SARL Superbloc ne rapporte pas la preuve de toutes les autres créances dont elle se prévaut en relation à ses factures du 30 avril 2017 et du 31 mai 2017 autres que celles découlant des deux bons de livraisons n° 1026748 et n° 1027045 et l’a déboutée de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne la SARL SKB à payer à la SARL Superbloc X Y la somme de 20 179,66 euros TTC au titre des factures n° 1503036 du 30 avril 2017 et n°1503237 du 31 mai 2017, avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2017,
Condamne la SARL SKB à payer à la SARL Superbloc X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL SKB fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SKB aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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