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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 508420 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2025, N° 2504712 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Isère a, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, et d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui restituer ce titre ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de soixante-douze heures. Par une ordonnance n° 2504712 du 22 juillet 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l’appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’existence d’une situation d’urgence pour écarter le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire, alors qu’une telle exception n’est reconnue que pour les cas de conduite en état alcoolique ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient que seul le juge pénal est compétent pour se prononcer sur la matérialité de l’infraction, alors que, pour opérer le contrôle normal d’excès de pouvoir qui lui incombe, le juge administratif doit nécessairement apprécier les faits justifiant la suspension en litige ;
- subsidiairement, d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle estime que le contrôle de vitesse dont il a fait l’objet était une opération de police judiciaire.
3. Ces moyens qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l’article R. 822-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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