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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 13 mars 2026, n° 504805 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 avril 2025, N° 23TL01306 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504805.20260313 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Jean Roger a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau Orb et Gravezon à lui verser la somme de 91 535,30 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction du marché de travaux conclu pour le renouvellement du réseau d’eau potable et du réseau d’assainissement des eaux usées du hameau de Valquières. Par un jugement n° 2103995 du 6 avril 2023, le tribunal a condamné le syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau Orb et Gravezon à verser à la société Jean Roger une indemnité de 80 000 euros.
Par un arrêt n° 23TL01306 du 1er avril 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel du syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau Orb et Gravezon, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Jean Roger.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mai et 1er septembre 2025 et le 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Jean Roger demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau Orb et Gravezon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Jean Roger ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Jean Roger soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu’elle ne pouvait utilement invoquer le moyen tiré de la supériorité de la valeur technique de son offre à raison de ses qualifications, alors qu’elle se prévalait de l’erreur commise par le pouvoir adjudicateur dans l’appréciation des mérites respectifs des offres ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir, pour démontrer qu’elle avait été irrégulièrement évincée, de la circonstance que son offre présenterait une valeur technique supérieure à celle de l’attributaire ;
- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son offre ne présentait pas une valeur technique manifestement supérieure à celle de la société attributaire au motif notamment qu’elle prévoyait de sous-traiter certaines tâches, alors que le principe du recours à la sous-traitance n’est pas un élément de nature à diminuer la valeur technique d’une offre ;
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant que la description, au sein de son offre, des travaux relatifs aux postes de relevage, dont les documents de la consultation prévoyaient qu’elle soit détaillée, consistait dans la production d’une notice établie par une société tierce ;
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il ne résultait pas des documents de la consultation que le pouvoir adjudicateur attachait une importance particulière à l’utilisation d’une fraise hydraulique pour prévenir les fissurations en milieux rocheux et que l’utilisation de la fraise hydraulique dont elle se prévalait ne présentait aucun caractère certain.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Jean Roger n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jean Roger.
Copie en sera adressée au syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau Orb et Gravezon.
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